Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 16/018098

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number16/018098
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
29 Mars 2019



N 514/19

No RG 16/01809 - No Portalis DBVT-V-B7A-PYXQ

LG/SD
















Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2015
(RG F14/00400 -section 2)




















GROSSE

aux avocats

le 29/03/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-




APPELANT :

Mme A... C...
[...]
assistée de Me Sabrina PORE, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉ :

SASU TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON


DÉBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2018

Tenue par Leila GOUTAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER



ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Madame A... C... est entrée au service de la société TRANSPORT MUNSTER le 1er juin 1998, en premier lieu, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis pour une durée indéterminée, ce, en qualité de chauffeur routier, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 1er mars 2008, la société MUNSTER NORD a repris l'activité de la société TRANSPORT MUNSTER. Le contrat de travail de Madame C... s'est donc poursuivi au profit de ce nouvel employeur, avec comme lieu d'affection le site de Lesquin.

L'agence de Lesquin a toutefois été cédée à la société TRANSALLIANCE DISTRIBUTION NORD ILE-DE FRANCE ( ci après désignée TDN IDF), de sorte que le contrat de travail de Madame C... a été, de nouveau transféré à cette entreprise, à compter du 1er janvier 2010.

Le 21 mai 2013, la direction de la société TRANSALLIANCE a été destinataire d'un courier daté du 17 mai 2013, émanant de Madame C... aux termes duquel celle-ci a déclaré subir des faits de harcèlement moral de la part de Monsieur S..., son responsable .

Une enquête interne a été, alors, diligentée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2013, la société TRANSALLIANCE reprochant à Madame C... d'avoir, le jour même, refusé un ordre de mission et d'avoir quitté son poste sans prévenir, a convoqué l'intéressée à un entretien disciplinaire, fixé au 9 décembre 2013 en lui notifiant, par ailleurs, une mise à pied à titre conservatoire.

Dans le même temps, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par lettre expédiée le 4 décembre 2013, Madame C... a sollicité de son employeur des explications quant au motif de sa convocation. Puis, par courrier daté du 6 décembre 2013, elle a avisé la direction de la société qu'elle se ferait représenter, lors de l'entretien, par une personne extérieure, à savoir Monsieur I... N..., compte tenu de l'absence d'organisation d'élection de représentant du personnel au sein de l'entreprise.

Le 7 janvier 2014 , elle s'est vu notifier un avertissement pour les faits du 29 novembre 2013.

Par courrier en date du 27 janvier 2014, Madame C... a contesté la légitimité de cette sanction, sollicitant auprès de la direction, son annulation.

Le même jour, elle a été convoquée à un nouvel entretien disciplinaire, fixé au 10 février 2014 et, une nouvelle fois, a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 27 février 2014, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Le 17 mars 2014, Madame C... a saisi le conseil des prud'hommes de Lille afin de voir déclarer son licenciement nul au regard de la situation de harcèlement moral subi et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 16 décembre 2015, la juridiction prud'homale a déclaré le licenciement, fondé, débouté Madame C... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame C... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.

A l'audience du 13 décembre 2018 où l'affaire a été évoquée, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement les 3 août 2016 et 6 juillet 2018, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Madame C... sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris.
Elle demande à la cour,
A titre principal de :
- déclarer son licenciement pour faute grave, nul ;
- en conséquence, condamner la société TDN IDF à lui verser les sommes suivantes :
* 1 607,10 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
* 5 102,10 euros à titre d'inedmnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;

* 9 921,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 36 908,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 2 551,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des règles relatives à l'assitance du salarié ;
* 6 648,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité.

A titre subsidiaire de :
- dire son licencement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;`
- en conséquence, condamner la société TDN IDF à lui verser les sommes suivantes :
* 1 607,10 euros à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
* 5 102,10 euros à titre d'inedmnité compensatrice de préavis outre els ocngés payés afférents ;
* 9 921,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 36 908,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 551,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des règles relatives à l'assitance du salarié ;

En tout état de cause condamner au paiement des sommes suivantes:

- condamner la société TDN IDF à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la adte de convocation de la société à l'audience de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision pour le surplus des condamnations.
- condamner la société TDN IDF aux entiers dépens.

La société TDN IDF, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et au débouté de l'ensemble des prétentions adverses.
Elle...

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