Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/042248

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 mars 2019
Docket Number17/042248
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRET DU
29 Mars 2019










No RG 17/04224 - No Portalis DBVT-V-B7B-RGJ6

No 16/19



































GROSSE

le 29/03/19


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARRAS en date du 11/12/2014
COUR D'APPEL DOUAI en date du 18/12/2015
COUR DE CASSATION DU 06/10/2017

APPELANT :

M. K... D...
[...]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/17/011658 du 31/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMEE :

Association LA VIE ACTIVE
[...]
Représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE -


DEBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2019

Tenue par Monique DOUXAMI
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Maryse ZANDECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Monique DOUXAMI : PRESIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER


ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Annick GATNER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur K... D... a été embauché par l'ALEFPJ, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'association LA VIE ACTIVE, en qualité de secrétaire le 9 septembre 1977.

Il a été promu chef de service responsable d'un foyer d'hébergement pour adultes handicapés à compter du 1er septembre 1997.

Placé en arrêt de travail à compter du 5 mars 2010 puis en affection longue maladie le 6 septembre 2010, il a fait l'objet de deux visites médicales de reprise les 20 septembre et 4 octobre 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail l'a d'abord déclaré « inapte à la reprise de son poste. Apte à un poste identique dans un environnement différent » puis « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise ».

Par courrier du 9 décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Soutenant qu'il avait été victime de harcèlement moral, que son licenciement était nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l'association LA VIE ACTIVE au paiement de diverses sommes, il a saisi le 4 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Arras qui, par jugement du 11 décembre 2014 :
- a déclaré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- a condamné l'association LA VIE ACTIVE à lui payer la somme de 4048,73 euros bruts au titre de rappel de salaire et celle de 404,87 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- a condamné l'association LA VIE ACTIVE à lui remettre un certificat de travail reprenant l'intégralité de sa carrière sous astreinte ;
- l'a débouté du surplus de ses demandes et a débouté l'association LA VIE ACTIVE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l'association LA VIE ACTIVE aux dépens.

Par arrêt du 18 décembre 2015, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par Monsieur K... D..., a infirmé le jugement déféré en ses dispositions sur le rappel de salaire, l'a confirmé pour le surplus, a débouté Monsieur K... D... de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Saisie par Monsieur K... D... d'un pourvoi, la cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2017 :
- a cassé et annulé l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur K... D... de ses demandes de rappel de salaire ainsi que de ses demandes au titre du harcèlement moral et pour manquement de l'association LA VIE ACTIVE à son obligation de prévention ;
- a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2018, Monsieur K... D... demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes d'Arras ;
- sur le rappel de salaire, condamner l'association LA VIE ACTIVE au paiement de la somme de 4 048,73 euros nets au titre de rappel de salaire et celle de 404,87 euros nets au titre des congés payés y afférents ;
- sur le licenciement,
* à titre principal, dire que le licenciement est nul et condamner l'association LA VIE ACTIVE au paiement des sommes suivantes : 17 940 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 794 euros au titre des congés payés y afférents, 226 991,20 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 15 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de prévention et 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association LA VIE ACTIVE au paiement des sommes suivantes : 17...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT