Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 16/016428

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/016428
Date28 février 2019
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRÊT DU
28 Février 2019



N 370/19

No RG 16/01642 - No Portalis DBVT-V-B7A-PX2K

SC/SD
















JUGT
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
EN DATE DU
17 Décembre 2015

















GROSSE:

aux avocats

le 28/02/19République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-



APPELANT :
SASU BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING
[...]
Représentée par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Soizic NADAL

INTIMÉS :

Me M... D... (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de SASU SAFIG
[...]
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTINEZ

M. K... X...
[...]
assisté de Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

SA CANON FRANCE BUSINESS SERVICES
[...]
Représenté par Me Sophie LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me AUBRY

SARL HSK PARTNERS
[...]
non comparant non représenté (AR de convocation signé le 28/07/2017)

AGS CGEA IDF EST
[...]
Représenté par Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me CAMUS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie COLLIERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Leila GOUTAS : CONSEILLER
Caroline PACHTER-WALD : CONSEILLER



GREFFIER lors des débats : Valérie COCKENPOT

DÉBATS : à l'audience publique du 25 octobre 2018

ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2019 et prorogé au 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Leila GOUTAS, Conseiller et par Annie LESIEUR , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire-EXPOSE DU LITIGE

La société SAFIG, dont le siège social est situé à Sain Ouen ( 93), exerçait une activité de «Business Process Outsourcing », consistant dans la dématérialisation documentaire et l'externalisation de traitements de back- office pour les marchés bancaires, assurances et santé . Elle disposait de nombreux sites implantés sur tout le territoire national.

A compter du 13 juin 1994, elle a engagé à temps plein Monsieur K... X... en qualité d'opérateur «Tri de chèques ». Le salarié a été affecté sur le site lillois.
Au cours de la relation professionnelle ses fonctions ont évolué puisqu'il est devenu technicien moyens de paiement puis, en janvier 2004, technicien d'exploitation, coefficient 275 de la convention collective du Bureau des Etudes ( SYNTEC).

La société SAFIG, rencontrant des difficultés économiques, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 mai 2013.

Dans ce cadre, la SCP N... F... a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Une procédure d'appel d'offres nationale a été mise en oeuvre en vue de la cession de l'ensemble des activités de la société.

Le 19 août 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté trois plans de cessions partielles d'activité au profit des sociétés suvantes:

-la société CFBS pour ce qui concerne les activités BPO, patrimonial, caritatif et activités connexes.
-la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING (BBO) en ce qui concerne les moyens de paiement et activités connexes
-la société HSK PARTNERS pour ce qui concerne l'activité de prestation de services pour le markéting direct ( hors caritatif).

Ces plans impliquaient des suppressions de postes.

Ainsi, s'agissant de l'activité Moyens de paiement, reprise par la société BBO, 76 postes devaient être repris conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code travail dont 13 sur le site de Marquette Lez Lille.

Dans ces conditions, une procédure de licenciements collectifs accompagnée d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mise en œuvre.

La SCP N... F... a, ainsi, par courrier du 2 octobre 2013, sollicité l'inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier Monsieur K... X... celui-ci étant titulaire d'un mandat électif de délégué du personnel.
Quelques jours plus tard, soit le 8 octobre 2013, la société SAFIG a été placée en liquidation judiciaire et Maître E... a été désigné en qualité de liquidateur.

Par décision en date du 2 décembre 2013, l'inspection du travail a refusé de délivrer l'autorisation de licencier Monsieur X..., estimant que la suppression du poste du salarié n'était pas établie.
Le 23 décembre 2013, la SCP F... a, alors, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Monsieur X... au profit de la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING.
Par décision en date du 30 janvier 2014, l'inspection du travail a estimé qu'elle n'avait pas compétence pour délivrer une telle autorisation au motif qu' «en cas de refus d'autorisation de licenciement de salariés protégés dans un contexte de plan de cession, les contrats de travail desdits salariés se poursuivent de plein droit.»

Par lettre en date du 12 février 2014, la SCP F... a informé la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING des différentes décisions rendues par l'autorité administrative concernant Monsieur X..., impliquant la reprise du contrat de travail de l'intéressé.

Dans une correspondance datée du 28 février 2014, la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING a notifié à l'administrateur judiciaire son désaccord avec l'analyse de l'Inspection du travail, en l'avisant qu'elle allait former un recours contre la décision rendue le 2 décembre 2013 et qu'en tout état de cause, elle refusait la réintégration du salarié au sein de ses effectifs.

Monsieur X... ne percevant plus de rémunération depuis le 31 janvier 2014 et ne pouvant prétendre au versement d'indemnités de chômage, en l'absence de licenciement a, alors saisi, le 10 avril 2014, la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir à titre provisionnel le paiement par la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING de ses salaires à compter du 1er février 2014.

Parallèlement, par requête en date du 24 avril 2014, il a saisi au fond, le conseil des prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, désigné comme étant la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING en dirigeant ses demandes subsidiairement à l'encontre de l'une ou l'autre des sociétés ayant repris le reste de l'activité la société SAFIG .

Le conseil des prud'hommes, statuant en référé, a, par ordonnance du 27 mai 2014, dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision et la cour d'appel de Douai , par arrêt du 10 octobre 2014, a condamné la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING à régler au salarié les sommes suivantes :
13 186,09 euros à titre de provision sur les salaires du 14 avril à fin septembre 2014
1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le surplus, elle a estimé que les contestations élevées par la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING concernant les congés payés et la demande de dommages et intérêts formulées par le salarié, étaient sérieuses et nécessitaient un examen au fond.

De son côté, la société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING a, le 11 août 2014, déposé un mémoire devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de refus d'autorisation à licenciement de Monsieur X....

Le refus de licenciement a, cependant, été confirmé par la juridiction administrative, le 15 juin 2015.

La société BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING a relevé appel de cette décision.

Entre...

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