Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 05/3326

Docket Number05/3326
Date15 janvier 2008
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)
R.G. No 05/03326
V.K.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

SCP POUGNAND

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (No R.G. 02/04052)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 03 Août 2005

APPELANTE :

Association U.F.C. 38 - UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
6 Rue Berthe de Boissieux
Maison des Associations
38000 GRENOBLE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Association CLEVACANCES ISERE DEPARTEMENTALE DES LOCATIONS DE VACANCES DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Maison du Tourisme
14 Rue de la République
38000 GRENOBLE

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE

FEDERATION NATIONALE DES LOCATIONS DE FRANCE CLEVACANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
54 Bld de l'Embouchure BP 2166
31022 TOULOUSE CEDEX 2

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 août 2002, l'association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISERE (UFC 38) a fait assigner l'association DÉPARTEMENTALE DES LOCATIONS DE VACANCES DE L'ISERE, CLEVACANCES ISERE pour obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la suppression sous astreinte de 800 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jugement, de clauses comprises dans un contrat de location saisonnière proposé par CLEVACANCES et qualifiées d'illicites ou d'abusives, le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs et d'une indemnité compensatrice du préjudice associatif.

Par jugement du 27 juin 2005 le tribunal a :

"Ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label CLEVACANCES de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location,

Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,

Débouté l'association UFC QUE CHOISIR de l'Isère de ses autres demandes tendant à la suppression d'autres clauses du même contrat, au paiement de dommages-intérêts, à la publication et à l'affichage du présent jugement,

Donné acte à la Fédération Nationale des Locations de France CLEVACANCES intervenante volontaire et à l'association CLEVACANCES ISERE de leur engagement de procéder aux modifications suivantes des conditions générales du contrat type de location saisonnière CLEVACANCES,

1) au recto et au paragraphe 3 la mise en place d'un délai d'un mois maximum pour procéder à la restitution du dépôt de garantie suite au départ du locataire,

2) au paragraphe 6 la mise en place d'un délai de 72 heures pour permettre au locataire, en cas d'impossibilité de procéder à l'inventaire lors de l'arrivée, de vérifier l'inventaire affiché et de signaler au...

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