Cour d'appel de Grenoble, du 10 septembre 2003, 01/00006

Date10 septembre 2003
Docket Number01/00006
CourtCourt of Appeal of Grenoble (France)
Par jugement en date du 24 octobre 2000, le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE statuant : - SUR L'ACTION PUBLIQUE : A déclaré François X... coupable : - d'avoir à GRENOBLE, du 2 janvier 1985 au 31 août 1992, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, bénéficié en connaissance de cause du produit d'abus de biens sociaux commis par René Y... en bénéficiant d'un emploi fictif de Chargé de mission et en percevant des rémunérations indues d'un montant total de 589.260 francs, Faits prévus et réprimés par les Art. 437-3° de la Loi du 24 juillet 1966, 321-1, 321-9 du Code Pénal. René Y... coupable : - d'avoir à GRENOBLE, du 2 janvier 1985 au 31 août 1992, depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société d'Economie Mixte Locale "Parking Hoche" fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l'espèce en recrutant François X..., Secrétaire Général de la Mairie de GRENOBLE puis Directeur Adjoint des Services du Département de l'ISERE, dans un emploi fictif de Chargé de Mission et en lui versant une rémunération mensuelle de 6.000 francs sur la base de 16 heures de travail outre 1.000 francs d'indemnité de déplacement, soit une rémunération nette locale de 589.260 francs et un coût total pour l'entreprise de 823.860 francs, Faits prévus et réprimés par les Art. 437-3°, 460, 463, 437 de la Loi 66-537 du 24 juillet 1966. En répression, les a chacun condamnés à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a, en outre condamné François X... à une amende de 20.000 francs. - SUR L'ACTION CIVILE : A condamné solidairement François X... et René Y... à payer à la Ville de GRENOBLE, reçue en sa constitution de partie civile, la somme de 823.860 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs au titre de l'Art. 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il a été régulièrement formé appel de cette décision par François X...,

par René Y... et par le Procureur de la République. Par Arrêt en date du 24 janvier 2002, cette Cour a reçu les appels comme réguliers en la forme et, avant dire droit, a ordonné un supplément d'information et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 11 décembre 2002. A cette audience, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 28 mai 2003. Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions : - François X... fait plaider, à titre principal, la prescription de l'action publique et à titre subsidiaire, sa relaxe. - René Y... fait...

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