Cour d'appel de Limoges, 21 novembre 2017, 17/000152

Case OutcomeFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Docket Number17/000152
Date21 novembre 2017
CourtCour d'appel de Limoges (France)



N

DOSSIER
N 17/ 00015







COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE

21 Novembre 2017

SOCIETE BANQUE SOLFEA

c/

Monsieur Jean François X



LIMOGES, le 21 Novembre 2017

Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 04 Juillet 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2017 puis sur prorogations au 21 Novembre 2017,

ENTRE :

SOCIETE BANQUE SOLFEA
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant la SELARL CLOIX ET MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur Jean François X
17, rue


Défendeur au référé,

Non comparant ni représenté,

* *
*

FAITS ET PROCEDURE


Le 21 juin 2016, la société Banque Solfea a saisi le tribunal d'instance de Limoges d'une demande en paiement de sa créance au titre d'un contrat de prêt à la consommation consenti à Monsieur Jean-François X....

Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur les anomalies du contrat relevées d'office concernant notamment le TAEG du crédit.
Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal a renvoyé à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sur l'exactitude du TAEG arrondi à la décimale inférieure au regard des directives 98/ 7/ CE du 16 février 1998 et 2008/ 48/ CE du 23 avril 2008 et aux dispositions nationales de transposition et a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour.

Par conclusions du 16 mai 2017, la société Banque Solfea a fait connaître son désistement d'instance et d'action et subsidiairement en tant que de besoin, a sollicité la révocation du sursis à statuer.

Par courrier daté du 17 mai 2017, émanant du tribunal d'instance de Limoges, il est répondu à la société Banque Solfea que dans l'attente de l'acceptation du défendeur qui doit être formulée à l'audience en raison du caractère oral de la procédure, le désistement est sans effet extinctif.

Considérant que ce courrier constitue une décision de débouté de sa demande, la société Banque Solfea demande, par acte du 16 juin 2017, d'être autorisée sur le fondement de l'article 380 du code...

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