Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2013, 12/00563

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 octobre 2013
Docket Number12/00563
CourtCour d'appel de Limoges (France)

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00563

AFFAIRE :

Mme Mireille X... épouse Y...

C/

M. Michel X...

MJ-iB
succession

Grosse délivrée à maître VAYLEUX, avocat

Le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Mireille X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 24 Janvier 1943 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Retraitée, demeurant...

représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE d'un jugement rendu le 23 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

Monsieur Michel X...
de nationalité Française
né le 17 Janvier 1940 à CHARTRES (28) (28000)
Profession : Retraitée, demeurant...

représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE

INTIME


Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2013.

A l'audience de plaidoirie du 05 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport, Maîtres VAL et VAYLEUX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


LA COUR

Jean Roger X... est décédé le 4 octobre 2006 à Cublac laissant pour lui succéder ses deux enfants Michel X... et Mireille X... épouse Y....

Se prévalant de ce que Mireille Y... avait une procuration sur les comptes de son père et qu'elle n'avait pas présenté de reddition de comptes malgré les demandes formulées par lui, Michel X... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde pour voir juger qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 25. 437, 82 ¿ représentant 20 chèques qu'elle a encaissés à son profit ainsi que celle de 31. 146 ¿ représentant le montant versé sur un contrat SYMPHONIS VIE souscrit par le défunt le 9 mars 2006 ; il sollicitait en outre que le délit civil de recel successoral soit retenu contre sa soeur pour ces montants et qu'il soit jugé en conséquence que celle-ci ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes ainsi recélées conformément aux dispositions de l'article 778 du Code Civil ; à titre subsidiaire, il demandait que Mme Y... soit condamnée à rendre des comptes sur la gestion des procurations par elle reçues de son père.
Selon jugement du 23 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de Brive a notamment :
- condamné Mireille Y... à rapporter à la succession de son père la somme de 25. 174, 42 ¿, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné Mireille Y... à rapporter à la succession de son père la somme de 31. 146, 11 ¿ outre les intérêts produits, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- jugé que Mireille Y... s'est rendue coupable de recel successoral concernant la somme de 25. 174, 42 ¿ et qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans les droits recélés,
- rejeté la demande relative au recel successoral du montant de l'assurance-vie,
- condamné Mireille Y... à payer à Michel X... la somme de 4. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mireille Y... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 14 mai 2012.

Selon ordonnance du 24 juillet 2013, le conseiller de la Mise en Etat, statuant sur incident, a notamment déclaré irrecevables les conclusions de Mireilles Y... du 4 juillet 2013 et les nouvelles pièces communiquées par celle-ci avec ces conclusions, soit les pièces no 14-1 à 18-3 ;

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, sont ainsi celles du 26 juillet 2012 transmises par Mireille Y... et du 25 septembre 2012 transmises par Michel X... ;

Mireille Y... demande à la cour de réformer le jugement, de juger que les chèques dont elle a bénéficié ne constituent que des remboursements de frais qu'elle avait préalablement avancés pour le compte de son père, de dire que ces sommes n'ont pas en conséquence à être rapportées à la succession, de dire en tout cas qu'elle ne s'est pas rendue coupable de recel, de dire n'y avoir lieu à rapporter à la succession le montant correspondant à l'assurance-vie, de condamner Michel X... à lui payer la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ainsi que celle de 6. 000 ¿ sur le fondement...

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