Cour d'appel de Limoges, 3 avril 2007, 07/0006

Appeal Number4
Docket Number07/0006
Date03 avril 2007
CourtCour d'appel de Limoges (France)

N

DOSSIER N 07/0006


ORDONNANCE DE REFERE

Solange X

c/

Ministère Public - Chambre des Huissiers
de Justice de la Creuse

LIMOGES, le 3 avril 2007,

Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 27 mars 2007,

ENTRE :

Madame Solange X..., Huissier de Justice, demeurant ...,

Demanderesse au référé,

Comparant et concluant par Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, plaidant par Maître CHEVAIS, Avocat au barreau de PARIS,

ET :

Le Ministère Public en la personne de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Représenté par Monsieur CHASSIN, Substitut Général,

EN PRESENCE DE

La Chambre départementale des Huissiers de Justice de la Creuse,

Comparant et concluant par la SCP COUDAMY, avoué, plaidant par Maître ROUSSEAU, Avocat au Barreau de la Creuse.

* *
*
Une décision du 16 mars 2007 du président du tribunal de grande instance de GUERET statuant en référé en application de l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance 45-418 du 28 juin 1945, a prononcé à la demande du procureur de la République la suspension provisoire de Maïtre X..., huissier de justice à GUERET, et a commis deux administrateurs provisoires en raison de la situation comptable "critique" de l'étude. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 31, dernier alinéa, du décret 73-1202 du 28 décembre 1973.

Maître X..., qui a relevé appel, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 20 mars 2007 au procureur de la République et au président de la chambre départementale des huissiers de justice de la Creuse.

A l'appui de sa demande, elle expose que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives et a manifestement violé le principe du contradictoire.

Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel le délai de 8 jours entre l'assignation et la comparution prévue par l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 n'aurait pas été respecté, ce qui a pour effet de rendre nul l'acte introductif d'instance et la procédure subséquente.

Il y aurait par ailleurs violation manifeste du principe du contradictoire en ce que l'avocat de Madame X..., indisponible à la date fixée pour la...

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