Cour d'appel de Limoges, 24 novembre 2015, 14/00731

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2015
Docket Number14/00731
CourtCour d'appel de Limoges (France)


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015


ARRET N.

RG N : 14/ 00731

AFFAIRE :

M. Samuel X...

C/

M. Roland Y..., SCP ROLAND Y... PATRICK Z... ET CEDRIC A..., SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE




JCS/ MCM


DEMANDE RELATIVE A UN PRET



Grosse délivrée à
SELARL MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocat



Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Samuel X...
de nationalité Française, né le 19 Juin 1979 à CHINON (37500), demeurant...-93350 LE BOURGET

représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guéorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS


APPELANT des jugements rendus les 7 février 2013 et 23 janvier 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Monsieur Roland Y...
de nationalité Française, né le 12 Septembre 1950 à ANGERS (49), Notaires associés, demeurant...-49230 MONTFAUCON

représenté par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D., avocat au barreau de LIMOGES, Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

SCP Roland Y..., Patrick Z... ET Cédric A...,
Notaires associés, demeurant...-49230 MONTFAUCON

représentée par Me Marie-odile CHARTIER de la SCP CHARTIER M. O.- CHARTIER D., avocat au barreau de LIMOGES, Me KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS

SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est 19, rue des Capucines-75001 PARIS

représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.

A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.


LA COUR

Sur une proposition d'investissement locatif de la société CORTEX FINANCES, M. Samuel X... a, selon un acte reçu le 12 octobre 2007 par Maître Roland Y..., notaire associé à MONTFAUCON MONTIGNE, acquis de la société CONSTRUCTION FINANCE un appartement et un emplacement de stationnement devant constituer les lots 127 et 293 de la copropriété du bâtiment K d'un ensemble immobilier de 11 bâtiments en cours de construction sur la commune de PALAIS SUR VIENNE (Haute Vienne).

Le prix, de 119 371 ¿, devait être intégralement financé au moyen d'un prêt immobilier consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux termes d'une offre de prêt acceptée le 10 août 2007.

Aux termes de l'acte de vente, l'acquéreur, représenté lors de la signature par un clerc de l'étude du notaire rédacteur auquel il avait été donné procuration, autorisait le vendeur à l'effet de procéder par simple courrier directement auprès de l'établissement prêteur aux appels de fonds correspondant à la partie du prix de vente devenue exigible au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le tout sous réserve de la présentation audit prêteur d'une copie de l'attestation d'avancement des travaux établie par le maître d'¿ uvre d'exécution chargé des travaux ou l'architecte du programme.

L'acte stipulait en outre que la garantie d'achèvement résultait de l'existence de conditions propres à l'opération telles que définies à l'article 261-18 du code de la construction et de l'habitation (garantie intrinsèque) et que le financement dont la société venderesse devait justifier en application de l'article R 261-18 b) du code précité était de 75 % du prix de vente du programme, soit 1 059 235, 50 ¿.

Il était précisé que la société CONSTRUCTION FINANCE justifiait avoir ce financement à sa disposition de la manière suivante :

- à concurrence de 325 323 ¿ par ses fonds propres, ainsi que cela résultait « d'une attestation délivrée par la société d'expertise comptable et de commissariat au compte AXIAL, attestation dont une copie était demeurée ci-jointe annexée » ;

- à concurrence de 812 130 ¿ par le montant du prix des ventes déjà réalisées, ce qui était attesté par le notaire soussigné ;

Soit une somme de 1 137 453 ¿ représentant un total supérieur au financement dont la société venderesse devait justifier.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a procédé, au vu de documents établis selon les modalités sus mentionnées, au versement de trois appels de fonds pour un total de 102 808, 60 ¿.

Les travaux ont été arrêtés de manière définitive en février 2009, date à laquelle l'état de l'immeuble dans lequel était situé l'appartement acquis par M. X... restait au stade de la réalisation du gros ¿ uvre.

Un jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 4 juin 2009 a prononcé à l'égard de la société CONSTRUCTION FINANCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie par jugement du 2 septembre 2009 en liquidation judiciaire.

M. X... a adressé une déclaration de créance à Maître B..., mandataire liquidateur de ladite société par courrier recommandé en date du 5 août 2009 puis, à nouveau, par courrier recommandé du 13 octobre 2009.

Par acte des 25, 28, 29 juin 2010 et 5 juillet 2010, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'indemnisation de son préjudice la société CORTEIX FINANCE, Maître B... es qualité de mandataire liquidateur de la société CONSTRUCTION FINANCE, Maître Roland Y..., la société dans le cadre de la quelle celui-ci exerce son activité de notaire et le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Par ordonnance du 3 mai 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, déjà saisi par diverses personnes ayant acquis des appartements dans le cadre du même programme immobilier.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LIMOGES a par ordonnance du 18 octobre 2011 accueilli la demande de M. X... portant sur la suspension du règlement des échéances du crédit immobilier jusqu'à la solution du litige, échéances dont le montant mensuel était de 376, 61 ¿.

Par acte du 5 janvier 2012, M. X... a fait appeler dans la procédure la société d'expertise comptable AXIAL qui avait rédigé l'attestation annexée à l'acte de vente pour justification de l'existence de fonds propres.

Le tribunal de grande instance de LIMOGES a par jugement du 7 février 2013, notamment :

- déclaré les demandes de M. Samuel X... tendant à constater les fautes de la SAS CONSTRUCTION FINANCE et par conséquent à fixer sa créance envers la liquidation judiciaire de ladite société irrecevables comme tendant au paiement d'une somme d'argent ;

- débouté M. X... de son action en responsabilité formée à l'encontre de la société CORTEIX FINANCES, de la société AXIAL et du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

- condamné M. Samuel X... à rembourser au...

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