Cour d'appel de Lyon, 14 février 2011, 09/06530

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number09/06530
Date14 février 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 09/ 06530


décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 25 août 2009

RG : 09/ 01109
ch no

X...

C/

Y...



COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 14 Février 2011

APPELANT :

M. Franck X...
né le 22 Avril 1969 à BERNE (56240)
...
CH-1006 LAUSANNE (SUISSE)

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON


INTIMEE :

Mme Nora Y...
née le 16 Mai 1977 à BUDAPEST
...
01630 SAINT-GENIS-POUILLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE


******


Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 02 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Jeannine VALTIN, présidente, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Jeannine VALTIN, présidente

Madame Françoise CONTAT, conseillère

Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

**************

Par jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 juillet 2007, puis par arrêt du tribunal Cantonal du 2 novembre 2007 et enfin par décision du Tribunal Fédéral de Lausanne du 25 avril 2008, a été prononcé le divorce entre Monsieur Franck X... et Madame Nora Y..., parents de l'enfant Rebecca, née le 6 mai 2002.

La dernière décision disait :

- que l'autorité parentale et la garde de l'enfant seraient attribuées à la mère

-que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait une fin de semaine sur deux du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 19 heures, ainsi que, une semaine sur deux en alternance avec la précédente, du mardi soir 17 heures au mercredi soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, en alternance entre les parents, la moitié des jours fériés

-que l'Office de l'assurance invalidité verserait directement entre les mains de la mère la partie revenant à l'enfant.


De nombreuses décisions étaient ensuite rendues par les juridictions suisses, sur requête de l'un ou l'autre parent, sur les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale. La dernière, en date du 3 juin 2009, déclinait la compétence de la juridiction suisse en raison du déménagement de la mère et de la domiciliation de l'enfant en France.

Par requête du 14 avril 2009, Monsieur Frank X... saisissait le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse pour voir modifier les mesures concernant l'enfant.

Par jugement du 25 août 2009, le juge aux affaires familiales :

- retenait sa compétence territoriale et l'application de la loi française à l'instance en cours

-déboutait Monsieur Franck X... de sa demande d'audition de l'enfant Rebecca

-déboutait celui-ci de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale pour maintenir l'autorité parentale exclusive de la mère

-déboutait celui-ci de sa demande de transfert de résidence de l'enfant à son domicile

-déboutait celui-ci de sa demande d'expertise psychiatrique de l'enfant et d'audition de différents témoins

-condamnait Monsieur Franck X... à verser à Madame Nora Y... la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Franck X... interjetait appel général de cette décision le 20 octobre 2009.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 29 novembre 2010, celui-ci demandait la réformation de la décision pour voir ordonner avant-dire droit l'audition de l'enfant, et subsidiairement

-dire que l'autorité parentale serait exercée conjointement

-fixer la résidence de l'enfant chez le père

-ordonner un droit de visite et d'hébergement habituel pour la mère

-dire que le père pourra prétendre à tout versement direct de rente complémentaire d'invalidité que pourrait procurer la résidence habituelle de l'enfant.

Très subsidiairement, il demandait d'ordonner une enquête sociale.

Enfin il sollicitait la condamnation de Madame Nora Y... aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 24 novembre 2010, Madame Nora Y... demandait la confirmation de la décision entreprise, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, d'écarter des débats la pièce no 33 de la partie adverse, de condamner Monsieur Franck X... à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle s'opposait à la demande d'audition de l'enfant, ainsi qu'à une nouvelle enquête sociale.

Rebecca X... formulait, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'audition, par courrier adressé à la Cour le 24 novembre 2010 ; elle adressait de plus à la Cour une courte lettre, écrite de sa main le 22 septembre 2010, pour demander cette audition.

L'ordonnance de clôture intervenait le 30 novembre 2010.

DISCUSSION :

1) Attendu que le juge suisse s'est déclaré incompétent, qu'il convient de statuer d'abord sur la compétence juridictionnelle et législative française

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge s'est interrogé sur la compétence territoriale du juge français et la loi applicable, compte tenu de la nationalité suisse du père, résidant en Suisse, de la nationalité hongroise de la mère, résidant en France et de la double nationalité de l'enfant, suisse et hongroise, résidant en France ;

Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte et auxquels elle renvoie, que le premier juge a retenu sa compétence et l'application de la loi française ;

2) Attendu que la complexité du conflit opposant les parties a provoqué de nombreuses décisions de justice faisant suite à plusieurs évaluations ou expertises ou rapports médicaux, demandés par la justice ou à l'initiative des parties et qui sont produites contradictoirement comme pièces à la procédure ; qu'il convient d'en faire une synthèse avant d'examiner les demandes au fond ;

Sur les différentes procédures judiciaires :

Dix huit procédures devant les juridictions suisses et trois devant les juridictions françaises ont pu être dénombrées selon les pièces produites par les parties, hors le jugement dont appel :

- Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 septembre 2005 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ; la garde de Rebecca est confiée à la mère avec un droit de visite pour le père et une pension alimentaire à sa charge de 300 francs suisses ; compte tenu de l'intensité du conflit entre les parents, qui revendiquent chacun la garde de l'enfant, un mandat de surveillance éducative est confié au Service de Protection de la Jeunesse ; un arrêt en appel du 23 novembre 2005 confirme intégralement la décision ;

- Ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mai 2006 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, disant qu'à compter du 1er mai 2006, toute contribution alimentaire à la charge du père était suspendue, à l'exception des rentes complémentaires de l'assurance invalidité versées directement à la mère ;

- Ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2005 pour ordonner une expertise pédopsychiatrique effectuée par le SUPEA de Lausanne (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) pour déterminer les modalités du droit de visite, celui-ci...

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