Cour d'appel de Lyon, SOC, du 13 octobre 2005

Date13 octobre 2005
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE SECTION B R.G : 02/02128 X... Guy C/ SA Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/ SAONE du 25 Février 2002 RG :
2001/00172 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2005 APPELANT : Monsieur Guy X... Les Pins 01600 TREVOUX Comparant en personne, Assisté de Me Thierry DUMOULIN, Avocat au barreau de LYON (T.261) INTIMEE : SA Y... Rue de L'Abbaye 69400 ARNAS Monsieur Georges Y..., Président Directeur Général Assisté de Me DONAINT, Avocat au barreau de LYON (T.444)
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Avril 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Octobre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président,
et par Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* I - EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 Février 2002, le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE S/SAONE a dit que le licenciement (de Monsieur X...) était intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; ordonné à la société Y... de remettre à Monsieur Guy X... le certificat de travail, sous astreinte de vingt euros à partir du quinzième jour suivant la notification ; débouté Monsieur X... de ses autres demandes ; s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; a condamné Monsieur X... aux dépens.
Ayant relevé appel, le 8 Mars 2002, Monsieur X... demande à la COUR d'ANNULER le jugement, par application de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; en tout état de cause, de le réformer ; de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; de condamner la société Y... à lui payer les sommes de : - 121.959,21 ç, à titre de dommages intérêts, - 49.041,97 ç, bruts, au titre des heures supplémentaires, - 4.904,20 ç, à titre de congés payés afférents, - 34.419,79 ç, à titre de complément d'indemnité de licenciement ; de dire que l'ensemble des sommes allouées produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de condamner la société Y... à lui payer la somme de 4.000 ç, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... soutient qu'il n'a pas eu un procès équitable, au motif que faisant partie du bureau de Jugement Monsieur Z..., secrétaire du syndicat du Bâtiment de VILLEFRANCHE dont le président était Monsieur Y..., et qui se connaissaient depuis une vingtaine d'années. Quant à son licenciement, il fait valoir qu'il avait été victime d'une rétrogradation prononcée par lettre du 20 Mars 2000,
sans le moindre respect d'une procédure disciplinaire, que les fonctions ultérieurement proposées constituaient une modification de son contrat de travail d'autant plus injustifiée qu'elle ne comportait juridiquement aucune raison, et non un simple changement dans ses conditions de travail ; que son licenciement "pour faute simple" était dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à l'appréciation des Premiers Juges ; que son licenciement, à l'âge de 56 ans, après plus de 35 ans d'ancienneté lui avait causé un grave préjudice. Il affirme avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires (2 h 30 par jour, auxquelles s'ajoutaient des réunions de direction.
Il critique les attestations fournies par l'employeur. Enfin, il estime que son indemnité de licenciement a été inexactement calculée. La Société Y... sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur X...

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