Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2007, 06/02049

Docket Number06/02049
Date27 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)











R.G : 06 / 02049




décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Ord. référé
2006 / 32
du 14 mars 2006






COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile

*


ARRÊT du 27 Novembre 2007





APPELANT :

Monsieur Joao X Y Z
Le Relais du Bugey

01200 CHATILLON EN MICHAILLE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me BOGUE, avocat




INTIME :

Monsieur Faustina B...
...
01200 CHATILLON EN MICHAILLE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me VENUTTI, avocat

aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 10333 du 16 / 11 / 2006



*****
Instruction clôturée le 07 Mai 2007
Audience de plaidoiries du 24 Octobre 2007


R.G. 06 / 2049

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :

* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,

a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :


FAITS et PROCÉDURE


Par ordonnance du 14 mars 2006, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a prescrit à Monsieur X... Y... Z... de libérer le passage situé sur la parcelle AB091No144 pour permettre le passage, tant à pied qu'à voiture, à la parcelle AB091No142 dont Monsieur B... est usufruitier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois.

Maître D..., huissier de justice, a constaté le 25 avril 2006, que l'accès à la cour de Monsieur X... est fermé par une chaîne et qu'un muret en pierres cimentées, en cours de construction devant le portail de Monsieur B..., empêche ce dernier d'accéder à sa propriété en voiture par ladite cour.

Monsieur X... Y... Z..., appelant, sollicite la réformation de l'ordonnance de référé et le rejet des demandes de Monsieur B..., outre la condamnation de ce dernier à la somme de 2. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour qualifier de trouble manifestement illicite le fait de refuser le passage sur son fonds dès lors que l'existence d'un droit de passage n'est pas établie. Il ajoute que Monsieur B... ne saurait invoquer ni une prescription acquisitive, ni l'existence d'un servitude...

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