Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06/06673

Date21 novembre 2007
Docket Number06/06673
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


















AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



R.G : 06 / 06673


D...-C

Cour /
SA GFI INFORMATIQUE



APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 12 Octobre 2006
RG : 05. 2757




COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007





APPELANTE :

Madame Anne X

01700 MIRIBEL

représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON


INTIMÉE :

SA GFI INFORMATIQUE
199 rue Championnet
75883 PARIS CEDEX 18

représentée par la SCPA CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller


Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Madame Anne X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 12 octobre 2006, qui a :

-dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Anne X....
-débouté Madame Anne X... de l'ensemble de ses demandes et la société GFI INFORMATIQUE de sa demande formée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-condamné Madame Anne X... aux dépens.


Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 juin 2007, de Madame Anne X..., appelante, qui demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
-de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société GFI INFORMATIQUE en regard des manquements de cette société à ses obligations contractuelles ;
-de dire que cette rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer :
* 18 966,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1896,62 euros à titre de congés payés afférents,
* 41 093,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 151 728,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
-de dire injustifié et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute prononcée à son encontre le 10 novembre 2005 ;
-de condamner en conséquence la société GFI INFORMATIQUE à lui payer les mêmes sommes que précédemment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-en tout état de cause, de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer la somme de
1 144,00 euros au titre de sa rémunération variable de 2005 sur les résultats région et au paiement de 863,62 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des heures de droit individuel à la formation dont elle a été privée ;
-de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.



Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 juin 2007, de la société GFI INFORMATIQUE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame X... et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
-de dire que le licenciement de Madame X..., notifié le 12 novembre 2005 repose sur une faute grave ;
-de débouter en conséquence Madame X... de ses demandes d'indemnisation ;
-à titre subsidiaire, de requalifier en cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y C... ;
-de faire droit aux seules demandes d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 15 894,00 euros, outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement à concurrence de 34 531,33 euros ;
-à titre infiniment subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire et les indemnités de rupture comme indiqué précédemment ;
-en tout état de cause, de condamner Madame X... au paiement de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.



EXPOSE DU LITIGE


Attendu que Madame Anne X... a été embauchée à durée indéterminée, le 3 mars 1986, par la société GFI TP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GFI INFORMATIQUE, en qualité de programmeur 2, coefficient 230 selon la convention collective SYNTEC ;

Qu'elle a bénéficié de diverses promotions au sein de l'entreprise : chef de projet, directeur de projet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT