Cour d'appel de Lyon, du 17 décembre 2003, 2003/00191

Date17 décembre 2003
Docket Number2003/00191
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
E.R. 191/03 7ème CHAMBRE A 17 DECEMBRE 2003 AFF:
Ministère Public C/
X... Louis, Y Albert-René, Y... Joùl, B Gérard, A Jacky APPEL d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON, 5ème Chambre, du 17 janvier 2003, par les prévenus Y..., X..., A, Y et par le Ministère Public à l'encontre de tous. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Attendu que par lettre en date du 3 février 1997, reçue au Parquet le 12 février 1997, le Directeur régional des impôts, a donné avis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON de la connaissance de délits acquise par ses services lors de la vérification de la comptabilité de la société anonyme X... qui a son siège social à SAINT-FONS (Rhône) ; qu'il a exposé que cette société, qui a pour principale activité la collecte des ordures ménagères et des déchets industriels ainsi que le nettoiement des villes, avait, en 1992, 1993 et 1994, versé à des bureaux d'études et à des intermédiaires des honoraires pour des prestations dont elle n'avait pu justifier de la réalité, qu'elle avait. en 1992, acquis de la S.A.R.L. HUDIS des biens dont elle n'avait pas été en mesure d'établir l'existence et qu'enfin, pour les trois exercices susvisés, elle avait déclaré comme charges déductibles des cadeaux dont elle s'était refusée à désigner les bénéficiaires Attendu que la S.A. X..., qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 juin 1958, est administrée par un conseil d'administration présidé par Paulette C veuve X..., née le 20 juillet 1922, dont le fils Louis X..., administrateur, assume la direction générale; Attendu que l'enquête a établi que Paulette X... n'a aucune fonction effective dans la société. Louis X... ayant reconnu, dans sa déclaration du 22 avril 1997, qu'il assumait "personnellement la direction réelle et de fait de la SA. X..."; Qu'à l'audience devant la Cour, Louis X... a confirmé qu'il se reconnaissait dirigeant de fait de cette société; Attendu que, par
soit-transmis en date du 1er avril 1997, le procureur de la République a ordonné une enquête sur ces faits confiée au S.R.P.J. de LYON qui lui a adressé le 24 juillet 1997 le rapport et les pièces relatifs aux recherches effectuées; que le 11 août 1997, il a ouvert une information judiciaire au terme de laquelle Louis X..., Jacky A, Gérard B, Albert René Y et Joùl Y... ont été renvoyés le 1er février 2001 devant le tribunal correctionnel de LYON pour y être jugés sous la prévention ci-dessus reproduite; Attendu que, sur cette poursuite, le tribunal de grande instance de LYON a statué dans les termes rappelés plus haut par un jugement prononcé le 17 janvier 2003 dont il a été régulièrement interjeté appel par Joùl Y..., Louis X..., Jacky A, Albert René Y et par le procureur de la République à l'encontre des cinq prévenus; SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS DANS LE CADRE DES RELATIONS ENTRE LA SOCIETE X... ET LA SOCIETE FRENDOM Attendu que, lors de leurs opérations de vérification, les agents de l'administration fiscale ont constaté que la société X... avait versé, sur présentation de factures, des honoraires à la S.A. FRENDOM pour un montant total hors taxe de 314 576 francs en 1992, de 151 724 francs en 1993 et de 880 000 francs en 1994 ; qu'ils ont relevé que la société X... n'avait pas pu justifier de la réalité des prestations dont elle aurait bénéficié de la part de la société FRENDOM, en exécution de plusieurs conventions d'assistance administrative et commerciale qu'elle a passées avec celle-ci; Attendu que le 7 mai 1997, Jacky A a déclaré que, Louis X... n'ayant pas accepté sa proposition de recrutement d'agents commerciaux, il s'était rapproché de la société SICOPAR, connue dans ce secteur d'activité comme pouvant aider des entreprises comme la société X... à trouver de nouveaux marchés ; qu'il a indiqué qu'il avait rencontré Gilbert Z..., responsable au sein de la société SICOPAR du service commercial spécialisé dans le secteur considéré, et a précisé, dans les termes ci-après reproduits, la nature de

l'assistance fournie par celui-ci: "Concrètement, il pouvait m'apporter la connaissance qu'une collectivité allait soit renouveler un contrat, soit lancer un appel d'offres pour privatiser son service. Il me donnait des informations sur la tendance du moment du marché, comment s'étaient déroulés les derniers appels d'offres. A partir de ces éléments, on pouvait lister une série de marchés qui allaient être passés dans un proche avenir. A... pouvais alors me positionner sur tel ou tel marché en fonction de l'intérêt présenté et lui demander son assistance technique et commerciale. Techniquement, il me donne les éléments du dossier dont j'ai besoin pour remettre une offre: le nombre de bennes, le kilométrage parcouru par ces bennes, le nombre d'agents nécessaires, et les renseignements les concernant sur leur ancienneté et leurs avantages acquis. En connaissant bien le marché local, il peut aussi nous guider sur des possibilités d'amélioration du service. Commercialement il est en mesure de nous faire connaître les compositions des appels d'offres, ainsi que les personnes qui peuvent être décisives sur le marché. personnes que je rencontre par la suite." Attendu que Jacky A a ajouté:
"A... précise que toutes ces informations et tous ces renseignements me sont confiés verbalement lors de mes entretiens réguliers avec les gens de FRENDOM. Ils ne font pas l'objet de courriers, dossiers ou études écrites." Attendu que, lors de son interrogatoire de première comparution, Jacky A a déclaré qu'il connaissait par la presse les liens qui unissaient les sociétés FRENDOM et INEFCO à des partis politiques ; qu'il a indiqué:
"A... peux vous assurer qu'avec les gens de FRENDOM on ne parlait que du marché des ordures ménagères et ils disposaient des informations pour la totalité du marché. J'avais besoin de ces informations pour répondre aux appels d'offre dans un délai très court, souvent moins d'un mois. C'est donc grâce aux informations apportées par ces sociétés que je
pouvais adapter mes propositions aux marchés. A... n 'ai jamais rencontré d'élus grâce ou par l'intermédiaire de la société SICOPAR. Il est exact que les commerciaux de cette société m 'indiquaient quelles étaient les personnes que je devais absolument rencontrer en raison de leur place prépondérante et de leur pouvoir de décision." Attendu que Jacky A a encore précisé que pour certains marchés (VIGNEUX et ARCUEIL), la société SICOPAR avait assuré un "suivi commercial" en signalant "l'existence de dysfonctionnements", la société X..., bien qu'ayant un directeur d'exploitation et des surveillants, estimant "important d'avoir une vision extérieure"; Attendu que Jacky A a précisé dans son audition recueillie le 7 mai 1997: "en fait, au départ, j'avais rencontré Monsieur Z..., qui, pour moi représentait la société SICOPAR. C'est par la suite, dans les courriers échangés que j'ai constaté qu'il s'agissait d'une société FRENDOM. comme celle-ci se trouve à la même adresse que SICOPA.R, je n'ai pas cherché à en savoir plus." Attendu que la société SICOPAR (Société d'Ingénieur Commercial Pour l'Aménagement des Régions) fait partie des administrateurs de la S.A. FRENDOM avec la société GROUPE GIFCO dont les fonctionnaires du S.R.P.J. ont relevé qu'elle était "connue pour être liée au parti communiste français" ; que lors de son interrogatoire du 26 avril 1999 par le juge d'instruction qui lui demandait les raisons pour lesquelles il n'avait jamais dit jusqu'alors qu'avant d'être salarié de la société X..., il avait travaillé pour le groupe GIFCO, Jacky A a répondu: "Si la question m'avait été posée, j'y aurais répondu"; Qu'il a reconnu avoir travaillé depuis 1981 pour la société LANGUEDOC ROUSSILLON EQUIPEMENT appartenant au groupe GIFCO et avoir eu pour client en 1984 ou 1985 la société X... qui l'avait embauché en 1989: Attendu que le 22 avril 1997, Louis X... a déclaré qu'il avait signé des conventions d'assistance commerciale avec la société FRENDOM sur la proposition

de Jacky A, directeur commercial, qui lui avait expliqué que le recours à cette société FRENDOM pouvait pallier l'absence de structure commerciale de la société X... en Ile-de-France; que Jacky A a soutenu que c'était Louis X... qui avait choisi de faire appel aux sociétés FRENDOM et INEFCO ; que Louis X... a indiqué que grâce à l'assistance de la société FRENDOM, la S.A. X... avait pu obtenir les marchés de collecte et de traitement d'ordures ménagères à VIGNEUX-SIJR-SEINE (91). ARCUEIL (94) et CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) et que les factures payées à cette société étaient justifiées ; qu'il a déclaré qu'il savait que la société FRENDOM était liée au parti communiste mais qu'il ignorait si cette société reversait de l'argent à ce parti Attendu qu'à raison de ces faits sont poursuivis Louis X... pour abus de biens sociaux et Jacky A pour complicité d'abus de biens sociaux; Attendu que le délit d'abus de biens sociaux est le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement; Attendu qu'il est ainsi reproché à Louis X... d'avoir fait des biens de la S.A. X... un usage contraire à ses intérêts en réglant de 1992 à 1994 des factures d'honoraires d'un montant total de 1 346 100 francs à la société FRENDOM et de 553 652 francs à la société INEFCO correspondant à "des prestations d'assistance commerciale non justifiées et d'un montant exorbitant au regard du travail fourni par ces deux sociétés appartenant à un groupe lié à des affaires de financement de partis politiques"; Attendu que, dans sa formulation, la prévention recèle une contradiction dès lors qu'il ne peut être retenu tout à la fois que les honoraires versés n'ont correspondu à aucune prestation...

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