Cour d'appel de Lyon, du 29 avril 2004, 2002/06029

Docket Number2002/06029
Date29 avril 2004
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
Instruction clôturée le 18 Novembre 2003 DEBATS en audience publique du 10 Mars 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assisté lors des débats de Madame X..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2001, Monsieur Jean-Michel Y... a pris en location, à l'Agence de VILLEURBANNE de la Société ALLOCAR, un fourgon MERCEDES, jusqu'au 22 février 2001, à 18 heures.
Le lendemain, Monsieur Y..., au volant du véhicule, s'est engagé sous un pont d'une hauteur utile de 2,90 mètres alors que celle du fourgon est de 3,40 mètres.
Le préjudice s'élève à 178 503 F.
L'article 12 du contrat exclut de la garantie conférée par le bailleur les dommages de toute nature causés aux parties hautes du véhicule laissés à la charge du locataire qui aurait mal apprécié la hauteur du véhicule.
Monsieur Y... résiste à la demande de réparation du préjudice.
Par jugement rendu le 9 octobre 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON, faisant entièrement droit à la demande, a condamné Monsieur Y... au paiement de la somme de 27 212,61 ä, à titre principal, aux motifs que le locataire avait eu connaissance d'une clause explicite, que la recommandation de la Commission des Clauses Abusives ne porte que sur l'exclusion de la garantie, dans le cas du rachat de la franchise par le locataire, et que ce dernier avait manqué de prudence à l'approche du pont.
Monsieur Y..., appelant, conclut à l'infirmation et au débouté de la Société ALLOCAR.
La Société ALLOCAR, intimée, conclut à la confirmation, et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2 000 ä.
SUR CE
Vu les conclusions signifiées par Monsieur Y..., le 12 mars 2003,
Vu celles signifiées par la Société ALLOCAR, le 19 septembre 2003,
Attendu que, pour critiquer le jugement déféré, Monsieur Y..., reprenant son argumentation première, fait d'abord valoir que la clause d'exclusion de garantie, faute de clarté et d'intelligibilité, manquerait aux dispositions de l'article 132-2 du Code de la Consommation et à la recommandation n° 96-02 de la...

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