Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2008, 07/05636
Docket Number | 07/05636 |
Date | 07 mai 2008 |
Court | Court of Appeal of Lyon (France) |
Troisième Chambre Civile
SECTION B
ARRET DU 07 Mai 2008
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2007- No rôle : 2006j1495
No R. G. : 07 / 05636
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Robert X...
...
...
représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SOCIETE DE CONTROLE REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE (SCORGEC) SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
13, rue des Emeraudes
69006 LYON
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI & ANGOGNA, avocats au barreau de LYON
Instruction clôturée le 22 Janvier 2008
Audience publique du 27 Mars 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 27 Mars 2008
sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur X... qui exerçait une activité de traiteur- pâtissier s'est adressé pendant plusieurs années et sans convention écrite à la société de CONTROLE, REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE, ci- après SCORGEC, qui préparait notamment les bulletins de paie de ses salariés.
Monsieur X... a embauché le 2 octobre 1997 Monsieur Mickaël Z... en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Fin 1998, Monsieur Z... a contesté ses salaires au motif qu'ils ne prenaient en compte les heures supplémentaires qu'au delà de 182 heures mensuelles correspondant à la Convention Collective de la profession et non de 169 heures comme indiqué dans son contrat et ses bulletins de salaire.
Monsieur X... a sollicité de l'ensemble de ses salariés une régularisation de leur contrat pour les mettre en conformité avec la Convention Collective, ce qu'a refusé...
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