Cour d'appel de Lyon, 2 avril 2009, 08/06225

Docket Number08/06225
Date02 avril 2009
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A

ARRÊT DU 02 Avril 2009

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 juillet 2008 - No rôle : 2007j2277

N° RG : 08 / 06225

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Maître Patrick-Paul X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Jeanine Y...
...

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL SEIGLE PATRICIA AVOCAT ET ASSOCIE, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

SAS CAFEIN RHONE ALPES, venant aux droits de la société TAILLEFERT FABRE, elle-même aux droits de la société TAILLEFERT BOISSON
870 avenue des Frères-Lumière
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP PIOT-MOUNY JEANTET LOYE & associés, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Février 2009

Audience publique du 04 Mars 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2009
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Avril 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Jeanine Y..., qui avait souscrit un emprunt de 500 000 Francs afin d'acquérir le 21 décembre 1990 un fonds de commerce de café-restaurant situé à LYON 7e, a conclu un contrat d'approvisionnement avec la SA TAILLEFERT BOISSONS qui, en contrepartie, s'est engagée en qualité de caution simple auprès de la banque pour garantir, pendant une durée de 5 ans, le remboursement de 25 % de la somme due. Jeanine Y... a consenti au prêteur un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce et à la société TAILLEFERT BOISSONS un nantissement de second rang. La société TAILLEFERT a fait inscrire ce nantissement le 7 janvier 1991.

Par jugement en date du 23 mars 1998, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert la liquidation judiciaire de Jeanine Y... et désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur.

Le 12 avril 1998, la société TAILLEFERT BOISSONS (qui avait déclaré une créance privilégiée de 15 161,42 euros et chirographaire de 13 753,23 euros) a proposé d'acquérir le fonds pour une somme de 97. 500 Francs.

Par ordonnance du 4 août 1998, le juge-commissaire a autorisé Maître X... à céder le fonds de commerce aux époux B... au prix de 110 000 Francs. Cependant cette vente n'a pu se réaliser.

Par une seconde ordonnance en date du 5 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé Maître X... à céder le fonds de commerce à Azziz C... au prix de 80 000 Francs.

Le 14 janvier 1998, la société TAILLEFERT BOISSONS, à laquelle l'ordonnance du 5 novembre 1998 n'avait pas été régulièrement notifiée et qui invoquait une proposition d'acquisition téléphonique du 23 octobre 1998 au prix de 130 000 Francs, a annoncé qu'elle mettrait en oeuvre son droit de surenchère.

L'acte de cession du fonds a été passé les 11 et 19 janvier 1999 entre Maître X... ès qualités et Azziz C... qui a payé le prix et est entré en possession du fonds.

Le 12 février 1999, Azziz C... a aussi conclu un nouveau bail.

Par exploit du 15 février 1999, la société TAILLEFERT BOISONS a délivré à Maître X... ès qualités et à Azziz C... une réquisition de surenchère du dixième en application de l'article 23 de la loi du 17 mars 1909, en les faisant citer devant le Tribunal de Commerce de LYON pour l'audience du 15 mars 1999 pour voir valider la surenchère et ordonner la mise à prix du fonds pour le prix de 85 800 Francs.

Par jugement en date du 20 Mars 2000, le Tribunal de Commerce de LYON, qui a considéré que la société TAILLEFERT BOISSONS ne justifiait pas d'un intérêt légitime, a annulé cette surenchère. Toutefois, par un arrêt en date du 14 février 2002 la Cour a :

- infirmé ce jugement
- adjugé à la société TAILLEFERT BOISSONS le bénéfice de sa réquisition de surenchère du 15 février 1999 et ordonné en...

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