Cour d'appel de Lyon, du 15 janvier 2004, 2000/06785

Docket Number2000/06785
Date15 janvier 2004
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS:
à l audience publique du 19 NOVEMBRE 2003 GREFFIER: la Cour était assistée de Madame X..., Greffier, présent lors des débats seulement, ARRÊT: CONTRADICTOIRE Prononcé à l audience publique dulS JANVIER 2004 par Madame MARIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier présent lors du prononcé de l arrêt.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le courant de l année 1997, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a entrepris de faire édifier à Lyon 6e, quai Charles de Gaulle, un ensemble immobilier à usage d hôtel quatre étoiles, de casino et de parkings. Le cabinet RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP a été choisi pour assurer lamaîtri se d uvre de l ouvrage. Selon acte d engagement des 7 et 10 octobre 1997, la société SOGEA NORD OUEST s est engagée "pour la construction d un casino avec parkings et d un hôtel 4 étoiles sans aucune dérogation ni réserve conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus et à l annexe 1 j ointe au présent engagement à exécuter les travaux des lots: gros-oeuvre, clos-couvert, métallerie, cloisons, lots techniques et appareils élévateurs, pour la construction d un hôtel 4 étoiles et d un casino situés à la Cité Internationale de Lyon, quai Charles de Gaulle à Lyon (69)". Par avenant n° 3 en date du 2 avril 1999, le montant du marché a été fixé définitivement à la somme de 197.762.947 F HT. En vertu de l article 3 de l acte d engagement, le délai global d exécution des travaux TCE, y compris les lots de décoration, était de 18 mois à compter de la date de l ordre de service de démarrage des
travaux, soit une date prévisionnelle d achèvement au 20 avril 1999 que la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a accepté de reporter au 12 mai 1999. Le 19 mai 1999, alors que le passage de la commission de sécurité était prévu pour le 21 mai 1999, un incendie s est déclaré dans le local onduleur du casi- no la SOGEA NORD OUEST a indiqué à la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON que "la livraison de l hôtel ne pourrait intervenir avant un délai qui sera déterminé en fonction des opérations d évaluation des conséquences du sinistre". L ensemble immobilier a, en définitive, été livré le 29juin 1999, soit avec 49 jours de retard.. Entendant obtenir la mise en uvre à son profit des clauses contractuelles relatives à l application des pénalités de retard, la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON a attrait la société SOGEA NORD OUEST devant le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2000, s est déclaré incompétent pour trancher le litige mais a autorisé les parties à assigner pour qu il soit statué au fond. C est dans ces conditions que par jugement du 10 octobre 2000 le tribunal de commerce de Lyon a rejeté la demande de la défenderesse tendant à laj onction de l instance avec les appels en garantie par elle dirigés contre ses sous-traitants, a constaté que la société SOGEA NORD OUEST était entreprise générale et décidé que la clause 7.5.1 du CCAP devait être appliquée, a condamné la société SOGEA NORD OUEST à payer à la société HÈTEL INTER- NATIONAL DE LYON la somme de 59.328.882 F au titre des pénalités de retard, outre la somme de 60.000 F en application de l article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté la société SOGEA NORD OUEST de sa demande reconventionnelle, a ordonné l exécution provisoire de sa décision à hauteur de 25.000.000 F moyennant la fourniture d une caution bancaire. La société SOGEA NORD OUEST a relevé appel de la décision. Par conclusions récapitulatives n° 2 en date du 30 juillet 2003, elle demande à la Cour de: -Infirmer le jugement entrepris, et, statuant à

nouveau, dire et juger que le retard de 49 j ours invoqué par la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON est imputable aux deux sinistres en date des 23 avril et 19 mai 1999, dire et juger que les circonstances dans lesquelles sont intervenus ces deux sinistres enfin de chantier rendent inapplicable la clause pénale résultant des dispositions de l article 7 et plus particulièrement celles de l article 7.5.1 (pénalités pour retard) du cahier des Clauses Administratives Particulières relatif audit marché, - Subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait applicable la clause pénale, dire et juger que le calcul des pénalités doit être effectué sur le montant des lots de travaux à l origine des deux sinistres, à savoir les lots plomberie sanitaires et courants forts, le montant des dites pénalités devant en conséquence être arrêté à la somme de 497.370,56 euros (3.262.537 F), -très subsidiairement, pour le cas où la Cour estimerait que des pénalités devraient être appliquées sur l ensemble des lots qui lui ont été confiés, dire et juger qu en vertu des dispositions de l article 1152 du code civil les pénalités seront arrêtées à la somme de 465.000 euros (3.050.200,05 F) montant du préjudice réel subi par l intimée. Elle présente, en outre, une demande reconventionnelle tendant à: - Voir condamner la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON, contre restitution de la caution qu elle a délivrée, à lui rembourser les sommes trop versées au titre de l exécution provisoire, - Voir condamner la société HÈTEL INTERNATIONAL DE LYON à lui payer la somme de 322.688,90 euros (2.116.700 F) déduction faite des règlements déjà effectués, outre intérêts au taux légal à...

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