Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2010, 09/03930

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date16 décembre 2010
Docket Number09/03930
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)



R. G : 09/ 03930




Décision du tribunal de grande instance de Roanne
Au fond du 12 mai 2009

RG : 06/ 00314



COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Décembre 2010


APPELANT :

Maître Martine X...
prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Maître Luigi Y...
...
69400 LIMAS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de l'Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS

Maître Luigi Y...
ancien administrateur judiciaire, pris en son nom personnel
né le 10 Octobre 1939
...
42300 ROANNE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de l'Association FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS


INTIMEE :

Société FININ LIMITED, société de droit anglais
C/ o Reed Smith Corporate Services Limited
The Broadgate Tower, Third Floor 20 Primrose Street GB
LONDON EC2A 2RS- GREAT BRITAIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS

* * * * * *
Date de communication au Procureur Général : 3 Juin 2010

Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 16 Décembre 2010

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bernadette MARTIN, président
-Christine DEVALETTE, conseiller
-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 décembre 1994, Me Y... a été désigné comme administrateur judiciaire de la société DUARIG en redressement judiciaire. Il a été autorisé à ouvrir un compte courant auprès de la banque FININDUS et une ligne de mobilisation de créances professionnelles de trois millions de francs avec une retenue de garantie de 25 % sur chaque remise.

Diverses créances professionnelles ont ainsi été cédées par la société DUARIG à la banque FININDUS mais la société Carrefour a refusé de payer les créances cédées en invoquant une exception de compensation avec des créances antérieures à la procédure collective de la société DUARIG.

Par acte du 22 janvier 1998, la banque FININDUS a cédé à la société FININ LIMITED un portefeuille de créances dont les créances détenues à l'encontre de la société DUARIG ayant fait l'objet de cessions Dailly à l'encontre de la société Carrefour.

La procédure en paiement engagée par la banque FININDUS et poursuivie par la société FININ LIMITED contre la société Carrefour s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2004 statuant sur renvoi de cassation qui a définitivement décidé que les créances réciproques de Carrefour sur DUARIG et de la banque FININDUS sur Carrefour devaient donner lieu à compensation comme connexes.

Par acte du 16 mars 2006, la société FININ LIMITED a fait assigner en responsabilité Me Y... devant le tribunal de grande instance de Roanne.

Me Y... ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2007, la société FININ LIMITED a déclaré sa créance ente les mains de Me X... désignée comme représentant des créanciers à hauteur de 289. 596, 08 euros. Le redressement judiciaire de Me Y... a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2008 et Me X... a été désignée comme liquidateur.

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal a fixé à la somme de 271. 739, 60 euros le montant de la créance de la société FININ LIMITED sur la liquidation judiciaire de M. Y..., outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Y... et Me X... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Me Y... ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, les appelants soulèvent la prescription de l'action exercée contre Me Y... au visa de l'article 2270-1 du code civil, subsidiairement l'irrecevabilité des demandes de la société FININ LIMITED, encore plus subsidiairement leur mal fondé.

Sur la prescription, ils font valoir que dès les 11 mai et 17 juillet 1995, la société Carrefour s'est opposée au paiement des créances dont elle avait reçu notification de cession et que c'est à ce moment-là que la manifestation du dommage est intervenue, que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le dommage subi par la société FININ LIMITED n'est devenu certain que par l'effet de l'arrêt de la cour d ‘ appel de Versailles du 14 décembre 2004, qu'ils ont ainsi ajouté aux stipulations légales en prenant en considération le caractère certain du dommage.

Sur le droit à agir, ils soutiennent que la société FININ LIMITED ne rapporte pas la preuve du fait qu'elle a régulièrement acquis de la banque FININDUS la créance que l'établissement bancaire alléguait détenir à...

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