Cour d'appel de Lyon, 21 février 2011, 10/02096

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/02096
Date21 février 2011
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

R. G : 10/ 02096

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
1ère ch sect 2B
du 03 février 2010

RG : 2007/ 03208
ch no1

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Février 2011

APPELANT :

M. Christophe Serge X...
né le 12 Octobre 1967 à MARSEILLE (13567)
...
38200 VILLETTE-DE-VIENNE

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphane DRAI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Corinne Marie Denise Y... divorcée X...
née le 07 Juin 1967 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
...
69970 CHAPONNAY

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 10377 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010

Date des plaidoiries tenues publiquement : 02 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 14 Février 2011 prorogée au 21 Février 2011

COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Jeannine VALTIN, présidente

Madame CLEMENT-BARTHEZ, conseillère

Madame Françoise CONTAT, conseillère

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

**************

Vu le jugement du 3 février 2010 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a :

- ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis... 69970 CHAPONNAY à Corinne Y...

- fixé la valeur dudit bien immobilier à la somme de 200 000 €

- fixé à la somme de 650 € le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement par Corinne Y... à l'indivision à compter du 10 décembre 2004 et jusqu'à la date du partage

-fixé à la somme de 2 000 € la valeur du mobilier commun

-dit que l'indivision est redevable à Corinne Y... de la somme de 528, 60 € par mois au titre du crédit immobilier à compter du mois de juin 2006 jusqu'au partage

-débouté Christophe X... de sa demande au titre du remboursement du crédit pour le véhicule automobile NISSAN

-dit que les dépens, à l'exclusion des frais d'aide juridictionnelle, seront tirés en frais privilégiés de partage
-débouté les parties de toutes autres demandes

-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation partage pour la poursuite des opérations ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Christophe X... suivant déclaration du 22 mars 2010 ;

Vu ses conclusions de réformation déposées le 13 avril 2010 dans les termes essentiels suivants :

- vu les articles 815 et 815-9 du code civil

-vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de LYON le 10 décembre 2004

- vu le procès-verbal de carence établi par le Notaire le 2 février 2006

- vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du 16 avril 2009

- vu le rapport d'expertise établi par Anne-Marie Z... en date du 10 septembre 2008

- ordonner la liquidation de l'indivision existant entre Christophe X... et Corinne Y...

- fixer à la somme de 217 000 € la valeur du bien immobilier sis « LE HAMEAU DE CHAPONNAY », lieu-dit «... » à CHAPONNAY (Rhône) 69 970, formant le lot 102 de l'état descriptif de division conformément à la valeur estimée par l'expert, à savoir la somme de 217 000 €

- ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du Tribunal du bien immobilier ci-dessus, suivant la mise à prix correspondant à la valeur estimée par l'expert soit la somme de 217 000 €

à défaut d'enchérisseur, ordonner la baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié

-subsidiairement, dire que Corinne Y... sera contrainte de consigner les fonds concernant l'attribution préférentielle de cet immeuble sur le compte CARPA de Maître DRAI, avocat, dans le mois de la signification de l'arrêt, faute de quoi l'immeuble sera automatiquement mis aux enchères à telle mise à prix que la Cour décidera

-retenir l'estimation de l'expert quant à la valeur locative du bien immobilier sis «... » CHAPONNAY 69970 fixée à 904 € par mois

-fixer à 904 € par mois l'indemnité d'occupation dont Corinne Y... est redevable envers l'indivision à compter du 10 décembre 2004, date du jugement de divorce, jusqu'au partage ou jusqu'à la libération des lieux

-juger que Christophe X... conservera le véhicule 4/ 4 Nissan immatriculé ...

- juger que ce véhicule doit être inscrit à l'actif de la communauté

-fixer la valeur de ce véhicule à la somme de 12 000 €

- juger que Corinne Y... devra rembourser à Christophe X... la moitié des mensualités de l'emprunt voiture à compter de l'assignation en...

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