Cour d'appel de Lyon, du 17 février 2004, 2003/00427

Date17 février 2004
Docket Number2003/00427
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
R.G : 03/00427 décision du Tribunal de Grande Instance LYON Ord. référé 2002/2712 du 16 décembre 2002 X... C/ SA MARIONNAUD LYON COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 17 Février 2004 APPELANTE :
Madame Josette X
Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat INTIMEE :
SA MARIONNAUD LYON
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
Assistée de Me FOURGOUX, avocat Instruction clôturée le 30 Décembre 2003 Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2004 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine
BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail commercial en date du 28 août 1986, Josette X... a consenti la Société BEAUTY SHOP, aux droits de laquelle se trouve la Société MARIONNAUD LYON, la location de locaux sis à VILLEFRANCHE s/SAONE (69), 942 rue Nationale pour l'exploitation d'un fonds de parfumerie. Suivant ordonnance en date du 4 octobre 2002, confirmée par un arrêt de cette Cour en date du 11 septembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a constaté la résiliation du bail et ordonné à la Société MARIONNAUD LYON, sous astreinte de 500 ä par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de la décision de libérer les locaux dans le délai d'un mois.
Suivant une deuxième ordonnance en date du 16 décembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a dit Madame X... recevable mais non fondée en son action en liquidation d'astreinte et a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ayant relevé appel de cette 2ème ordonnance, le 22 janvier 2003, Josette X... demande la somme de 106.000 ä au titre de l'astreinte liquidée au 18 novembre 2002 ainsi que la somme de 2.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son recours, l'appelante expose que la Société MARIONNAUD, qui avait bénéficié d'un renvoi à l'audience du 14 octobre 2002 n'a libéré les lieux que le 18 novembre 2002, date d'un procès-verbal d'état des lieux avec remise des clefs.
Que les travaux promis par les locataires, suite à un sinistre, n'ont pas été réalisés ;
Que les loyers n'ont été réglés...

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