Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 17 janvier 2008, 06/05275

Docket Number06/05275
Date17 janvier 2008
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)


R. G : 06 / 05275


décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
06 juillet 2006

ch no 10

RG No2001 / 1671


X...

C /

Société HSBC SA
Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES
Société AVENIR FRANCE SA

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 17 Janvier 2008


APPELANT :

Monsieur Patrick X...
...
69009 LYON 09

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté par Me FLAMANT avocat au barreau de Lyon


INTIMEES :

Société HSBC SA,
anciennement dénommée CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
103, Av des Champs Elysées
75008 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me NAUSSAC avocat au barreau de Lyon


Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES
45, rue Saint Dominique
75700 PARIS

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me GHINSBERG, avocat au barreau de Lyon


Société AVENIR FRANCE SA
51 rue de Saint-Cyr
69009 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me LEGRAND, avocat au barreau de Lyon


L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 22 Novembre 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL
Conseiller : Madame BIOT
Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictiore


prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 4 décembre 2000, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, aux droits duquel intervient aujourd'hui la société HSBC a fait assigner Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 1376 et suivants du Code civil à lui rembourser la somme de 185. 955,30 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive.

Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE exposait que :

-Monsieur X..., conseiller financier de la société AVENIR FINANCE (société financière cotée au marché libre), avait acquis des titres nominatifs de ladite société dont il était l'employé. Les titres étaient laissés en dépôt chez la société émettrice AVENIR FINANCE, où ils étaient inscrits en nominatif pur.

-après les acquisitions et attributions intervenues entre le 29 avril 1996 et le 13 octobre 1997,60 titres étaient détenus en nominatif " pur " chez AVENIR FINANCE ;

-Monsieur X... ouvrait un compte PEA au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE. Il acquérait début juin 1998 5 actions AVENIR FINANCE sur son compte PEA. Il était indiqué lors de cet achat que les titres seraient enregistrés chez la société émettrice en compte administré par le CCF.

-Monsieur X... participait à une augmentation du capital et souscrivait à 130 actions nouvelles (payées 13. 000 francs), qui étaient alors portées chez la société émettrice en compte administré CCF et reproduites sur le compte PEA de Monsieur X... ouvert au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE.

-Monsieur X... était alors titulaire de 195 actions : 60 en nominatif pur (inscrits dans les livres de la société AVENIR FINANCE) et 135 en compte administré au Crédit Commercial de France.

-A la suite d'une division du titre par 20 (décision de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1998) Monsieur X... était donc titulaire de 1. 200 actions en " nominatif pur " chez AVENIR FINANCE et 2. 700 actions en " nominatif administré " chez le CCF, soit au total 3. 900 titres.

-Au mois de juillet 1998, la société AVENIR FINANCE a confié la gestion et la comptabilité de ses titres à la société NATEXIS BANQUE POPULAIRE, laquelle a alors adressé à Monsieur X... une attestation d'inscription en compte de valeurs mobilières au 31 juillet 1998. Cette attestation mentionnait de façon erronée que Monsieur X... détenait 3. 900 actions AVENIR FINANCE inscrites en " nominatif pur ", alors qu'en réalité, il était seulement titulaire de 1. 200 actions de cette catégorie et que sur les 3. 900 actions,2. 700 étaient en fait déjà administrées par le Crédit Commercial de France.

-Par courrier du 23 décembre 1998, Monsieur X... a demandé à la...

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