Cour d'appel de Lyon, du 24 mars 2005

Date24 mars 2005
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Mars 2005
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BELLEY du 02 juin 2003 - N° rôle : 38-2001 et 67-2001 N° R.G. :
03/03887
Nature du recours : Appel
APPELANTS : La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LYON, représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Pierre LARMARAUD, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Monsieur Jean-François X... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me André GAST, avocat au barreau de LYON
INTIMES : Madame Yvette Y..., née Z... le 12 mai 1946 à Lyon 2ème représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joùl GAUDE, avocat au barreau de LYON Monsieur Franco A..., né le 20 mars 1944 à Bondeno (Italie) représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Agnès PERRIN, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 28 Janvier 2005 Audience publique du 17 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame MARTIN, Président, Monsieur SIMON, Conseiller Madame MIRET, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 17 février 2005 GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle B..., Greffier, présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 24 mars 2005 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes des 1er août 1994 et 22 septembre 1994, Mme Yvette Y... et M. Franco A... se sont portés chacun caution solidaire et indivisible des engagements contractés à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DE LYON par la SA KALI dont ils étaient respectivement PDG et directeur général et administrateur, et ce à hauteur d'une somme de 150.000 F en principal, majorée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires.
La société KALI ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 1996, la BANQUE POPULAIRE DE LYON a déclaré sa créance entre les mains de Me BAULAND désigné comme liquidateur. Elle a ensuite mis les cautions en demeure d'exécuter leurs engagements par lettres du 9 juillet 1996, du 20 octobre 2000 et du 7 décembre 2000.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LYON, a, par actes des 1er et 16 février 2001, fait assigner Mme Y... et M. A... devant le tribunal de grande instance de Belley statuant en matière commerciale afin de voir condamner chacune des deux cautions à lui payer la somme de 150.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1996, outre solidairement la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par acte du 3 mai 2001, Mme Y... et M. A... ont appelé en cause M. Jean-François X..., acquéreurs de leurs parts dans la société KALI, afin de le voir condamner à les relever et garantir.
Par jugement du 2 juin 2003, le tribunal a:
-dit que la banque est déchue du droit aux intérêts en raison du non respect de son obligation légale d'information des cautions,
-condamné solidairement Mme Y... et M. A... à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 22.867,35 euros au titre de leurs
engagements de caution,
-condamné M. X... à les relever et garantir de cette condamnation,
-condamné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à payer à Mme Y... et M. A... la somme de 3.000 euros chacun de dommages intérêts au titre du préjudice qu'elle leur a causé en ne respectant pas son devoir d'information relatif à la faculté de révocation d'un cautionnement à durée indéterminée ainsi que la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'inexécution de son obligation relative à la substitution de caution.
La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et M. X... ont relevé appel du jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2003.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées au greffe le 22 octobre 2004, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soutient que les deux engagements de caution avaient été recueillis par actes séparés et que chacun d'entre eux prévoyait que le cautionnement s'ajoutait aux autres garanties constituées par des tiers, que les engagements de Mme Y... et de M. A... doivent en conséquence s'ajouter, que s'agissant du manquement à son obligation d'information sa créance d'un montant de 82.031,79 euros (solde débiteur et effets impayés) reste très largement supérieure au principal de l'engagement des deux cautions et qu'en conséquence la sanction de la déchéance des intérêts ne saurait trouver application, que d'autre part il est évident que Mme Y... et M. A... qui étaient respectivement PDG et directeur général et administrateur de la société n'étaient pas en fait en situation de pouvoir résilier sauf à provoquer la rupture des concours financiers, qu'il n'y a donc aucun préjudice.
Elle demande, en conséquence, à la Cour de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1996, de condamner M. A... à lui payer la somme de 22.867,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1996, de condamner solidairement Mme Y... et M. A... à lui payer la somme de 3.000 euros en raison des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager.
Par conclusions n°3 déposées le 21 janvier 2005, M. X..., autre appelant, demande à la Cour de réformer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son encontre et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Z... l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il s'est engagé en qualité de sous-caution de Mme Y... et de M. A... contrairement à l'interprétation erronée des juges de première instance, qu'à défaut de déclaration de leur créance au titre de leur engagement de caution vis à vis de la société KALI la créance...

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