Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2004, 01/05591
Docket Number | 01/05591 |
Appeal Number | 2001/05591 |
Date | 18 novembre 2004 |
Court | Court of Appeal of Lyon (France) |
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R. G : 01/ 05591
X...
C/
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BOURG-PERRONAS
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 10 Septembre 2001
RG : 200000201
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2004
APPELANT :
Monsieur Jacky X
Représenté par Me BERTRAND,
Avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
ASSOCIATION FOOTBALL CLUB BOURG-PERRONAS
Représentée par Me TURCHET,
Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
Substitué par Me BERNARDI,
PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Mars 2004
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2004
Présidée par Mme Nelly VILDE, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller
Mme Nelly VILDE, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l'audience publique du 18 Novembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 19 juillet 1999, Monsieur X a été embauché par l'Association Football club de BOURG-PERRONAS (FCBP) en qualité d'entraîneur de l'équipe première pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2001.
Aux termes du contrat de travail, Monsieur X percevait :
* un salaire mensuel brut de 15. 600 F
* une prime par match gagné de 1. 600 F
* une prime par match nul de 800 F
* une prime de présence de 400 F
* une prime de montée de 50. 000F
* une indemnité kilométrique mensuelle de 10. 000 F maximum
Ce contrat fut enregistré par la Fédération française de football le 22 juillet 1999.
Le 19 juillet 1999, Monsieur X et le FCBP ont signé un avenant au contrat, enregistré par la Fédération française de football, ainsi rédigé :
" Si le F. C BOURG PERONNAS ne termine pas la saison 1999/ 2000 dans les cinq premières places au classement, le contrat d'entraîneur pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties à l'issue de la saison, moyennant un préavis d'un mois ; "
Le 16 mai 2000, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail et de l'avenant ; une mise à pied jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien était, également, notifiée à Monsieur X ;
Le 30 mai 2000, le FCBP notifiait à Monsieur X la rupture de son contrat de travail pour faute grave compte tenu des propos injurieux et déplacés que ce dernier aurait tenus à l'égard des membres du comité directeur, des joueurs et des éducateurs, et lui indiquait que, surabondamment, la rupture était justifiée par la mise en oeuvre de la faculté de rupture unilatérale liée à l'avenant au contrat d'entraîneur, compte tenu de ce que le club n'avait pas accédé aux cinq premières places du classement.
Le 20 juin 2000, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE aux fins de dire et juger abusif la rupture de son contrat de travail prononcé pour non respect des règles de forme et de fond relatives à la procédure disciplinaire, de dire et juger qu'il n'y a pas de faute grave et que la clause de dénonciation anticipée ne pouvait valablement être invoquée au soutien du licenciement et de condamner, en conséquence, le FCBP à lui payer les sommes suivantes :
* 18. 720 F au titre des arriérés de salaires du mois de mai 2000
* 421. 231, 54 F à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122. 8 du code du travail au titre du préjudice financier pour la période du 1er juin 2000 au 30 juin 2000
* 50. 000F à titre de dommages-intérêts pour perte de chance...
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