Cour d'appel de Lyon, du 21 mars 2002

Date21 mars 2002
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)
21 III 2002 Société Schindler / Union syndicats FO CGT RG 2000/4151 Dans le cadre des négociations annuelles sur l'organisation du temps de travail la société Schindler, en son agence régionale de Lyon, a conclu le 3 juin 1999 avec le syndicat Force Ouvrière un accord auquel la section syndicale CGT Schindler a fait opposition en application de l'article L.132-26 du code du travail. Le 22 mars 2000 l'Union locale des syndicats CGT et l'Union départementale des syndicats confédérés du Rhône CGT ont fait assigner la société Schindler et l'Union des syndicats Force Ouvrière de la métallurgie du Rhône pour faire annuler cet accord.. Le 27 juin 2000, le tribunal de grande instance de Lyon a rendu la décision suivante : - Déclare irrégulière l'opposition formée le 8 juin 1999 par la section CGT Schindler de Villeurbanne à l'encontre de l'accord d'entreprise signé le 3 juin 1999 ; - Mais dit que cette irrégularité est couverte par l'intervention des organisations syndicales demanderesses ; - Constate la nullité des clauses de l'accord d'entreprise ayant pour effet de placer les salariés en situation d'astreinte pendant la durée de leur repos minimal quotidien et hebdomadaire ; - Condamne la société Schindler à verser à chacune des demanderesses la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision, la société Schindler soutient que l'accord contesté est pleinement conforme à l'ensemble des dispositions légales et ne peut être considéré comme dérogatoire dès lors qu'il se borne à régir l'astreinte, et non le temps de travail, que l'astreinte est une nécessité dans son secteur d'activité et qu'elle n'est pas incompatible avec le repos légal journalier ou hebdomadaire, seule l'intervention effective du salariée constituant un temps de travail. Elle fait en outre valoir que l'action engagée par le syndicat CGT est tardive et que l'opposition est irrégulière et non conforme aux obligations légales.

Elle demande donc à la cour de débouter les intimées de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Union locale des syndicats CGT et l'Union départementale des syndicats confédérés du Rhône CGT concluent au rejet de l'appel principal. Elle forment appel incident pour faire juger que l'accord du 3 juin 1999 méconnaît les dispositions des articles L.220-1, L.221-1, L.221-4 et L.221-5 du code du travail et est nul et de...

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