Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2007, 06/02862

Date08 octobre 2007
Docket Number06/02862
CourtCourt of Appeal of Lyon (France)

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 06 / 02862


X...

C /
Me Bruno Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE DS BEX
CGEA DE CHALON SUR SAONE
AGS

APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Mars 2006
RG : F 03 / 04505


COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Marc X...
...
69270 COUZON AU MONT D'OR

représenté par Me Thérèse CHIRCOP, avocat au barreau de LYON


INTIMEES :

Me Bruno Y...-Mandataire liquidateur de la SOCIETE DS BEX
...
69456 LYON CEDEX 06
non comparant


CGEA DE CHALON SUR SAONE
La Pointe de la Colombière
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny-B.P 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX

représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me PALLANCA, avocat au barreau de LYON


AGS
Washington Plazza
40 avenue de Washington
75408 PARIS CEDEX 08

représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me PALLANCA, avocat au barreau de LYON


PARTIES CONVOQUEES LE : 27 Juin 2006

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Monsieur Marc X... a été engagé par la société DS BEX, Défense et Sécurité) à compter du 1er juillet 1999, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 1999, date de l'entrée dans le groupe, pour exercer les fonctions de directeur commercial, responsable des études de sécurité et achats spécifiques rattachés.

Monsieur X... a été convoqué le 2 septembre 2002 à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave. Par un courrier du même jour, la société DS BEX a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable s'est tenu le 10 septembre 2002.

Par un courrier en date du 20 septembre 2002, la société DS BEX a notifié à monsieur X... son licenciement pour faute lourde pour les motifs suivants :

" Vous vous êtes rendu coupable des faits suivants :

a) En vertu des articles 7 et 9 de votre contrat de travail, vous vous étiez engagé à nous assurer l'exclusivité de vos services et à nous signaler tout changement intervenant dans votre situation personnelle. Or, nous avons les preuves de l'existence d'une société dénommée E T Systèmes dans laquelle vous avez une participation et dans laquelle vous avez également présidé une Assemblée Générale. Cette société est domiciliée chez vous. Un des associés de cette société est monsieur B... avec lequel vous avez des liens familiaux et que vous nous avez fait embaucher en son temps dans le cadre d'un intérim puis d'un contrat à durée déterminée.

b) En 1999, D S BEX a passé des commandes à E T Systèmes (bon de commande signé pour D S BEX par vous-même) il ressort après analyse qu'une très forte marge est restée à E T Systèmes au détriment de D S BEX et que certains prix paraissent importants par rapport à ceux d'autres achats effectués par D S BEX par la suite.

c) Nous avons répertorié toutes vos communications avec le Maroc (payées par D S BEX), il s'avère que le numéro 212 67 04 25 92 représente plus de 40 % des dites communications. Après vérification, ce numéro correspond à celui d'une de vos relations personnelles mais en aucun cas à celui d'une possible relation professionnelle.

d) Nous avons dû faire constater par voie d'huissier que pendant vos vacances, aucun dossier de prospect ou de client et aucune pièce ou échantillons ne se trouvaient dans votre bureau au siège de la société. Plus particulièrement les pièces faites par la société Vincent dans le cadre d'une demande de la société TIL auraient dû s'y trouver ainsi que les plans relatifs à l'étude du dossier SNCF puisqu'une partie de ces plans vous ont été remis lors de votre déplacement à Paris, et l'autre partie des plans a été adressée par courrier par la société LAPERCHE à notre société. Ces constatations liées à votre participation dans E T Systèmes ne peuvent qu'aviver notre suspicion.

e) Notre suspicion se trouve renforcée par le fait que nous avons trouvé sur un des ordinateurs de la société des plans envoyés par e-mail à la société TIL partenaire habituel de D S BEX. Ces plans portaient le logo d'E T Systèmes.

f) Notre consultant au Maroc nous a adressé une liste du matériel et du mobilier appartenant à D S BEX que vous avez déménagés pour une destination pour l'instant inconnue de la société D S BEX. Vous voudrez bien nous les restituer ou nous les faire restituer par la personne qui les utilise sans droit ni titre actuellement.

g) Nous avons réuni les preuves que pendant vos déplacements au Maroc, alors que vous étiez salarié de D S BEX, et que l'ensemble de vos frais était couvert par notre société, vous avez utilisé le crédit dont disposait cette dernière auprès de différents prospects pour présenter faussement la société E T Systèmes comme un partenaire de D S BEX et pour influencer lesdits prospects à l'avantage d'E T Systèmes et au détriment de D S BEX. En conséquence et malgré les coûts importants supportés par D S BEX depuis trois années, de votre fait, vous n'avez généré aucune nouvelle affaire.

Par ces agissements d'une gravité exceptionnelle, vous avez volontairement tenté de nuire à l'entreprise... "

Monsieur X... a contesté ces faits par un courrier du 25 septembre 2002.

La société D S BEX a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 10 octobre 2002 pour demander la somme de 34 000 euros au titre de la rupture du contrat aux torts et griefs du salarié ainsi que des dommages-intérêts pour rupture de clause d'exclusivité.

Monsieur X... a formé des demandes reconventionnelles avant l'audience de conciliation qui s'est tenue le 5 décembre 2002, aux fins suivantes :
-salaire pendant la mise à pied 1 672,72 euros
-indemnité de congés payés afférents 167,27 euros
-indemnité de préavis (3 mois) 9 011,05 euros
-indemnité de congés payés afférents 901,10...

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