Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/01680
Date10 septembre 2012
CourtCour d'appel de Metz (France)



Minute no 12/00481
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10 Septembre 2012
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RG 10/01680
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
22 Mars 2010
09/00031 F
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix septembre deux mille douze

APPELANTES :

Madame Joséphine X...
...
57860 MONTOIS LA MONTAGNE

Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)


SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal
1, Rue de Bousse
BP 20
57303 MONDELANGE CEDEX

Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE)


INTIME :

SYNDICAT CGT CORA
Union Locale CGT
13, Rue de Metz
57300 HAGONDANGE

Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller


***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***


DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
***

EXPOSE DU LITIGE


Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Joséphine X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir :

• la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 25 janvier 2004

• la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... :

- 5196,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2007

- 519,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires

- 694,42 euros bruts à titre de rappel de participation aux bénéfices

- 69,44 euros bruts d'indemnité de congés payés sur ce rappel

- la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir de janvier 2004 à janvier 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile


• la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA :

- 5000 euros de dommages et intérêts

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :

" REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Joséphine X... à la SAS CORA en un contrat de travail à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 25/01/2004

CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Joséphine X... les sommes suivantes :

• 5 196,19 euros brut à titre de rappel de salaires de janvier 2004 à janvier 2007

• 519,62 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire

• 1,00 € à titre de dommages et intérêts

• 100,00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels

• 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA, partie intervenante volontaire, les sommes suivantes :

• 2 500,00 € à titre des dommages et intérêts

• 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/05/2010 ( délai pour lui permettre de s'organiser ) suivant le(s) moyen(s) qu'elle décidera sous astreinte de 100,00 euros par jour passé le 22/05/2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;

ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2004 à décembre 2007 rectifiés conformément au présent jugement , ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse , astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes du présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 366,00 € ;

DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CORA aux dépens . "

Suivant déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la cour d'appel de METZ le 14 avril 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 22 mars 2010 en ce qu'il a alloué 1 € à titre de dommages et intérêts à Madame X... et 100 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts , 1775,50 € de dommages et intérêts au titre de l'entretien des tenues de travail.

CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus.

Y ajoutant condamner la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 694,42 € brut à titre de rappel de participation aux bénéfices de janvier 2004 à janvier 2007.

CONDAMNER la SAS CORA à verser tant au syndicat CGT CORA qu' à Madame X... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.


Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour :

• d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville

En toute hypothèses,

• D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X... de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ;

• De condamner Madame X... à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

• De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

• De condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

• De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement...

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