Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2014, 12/02273

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 septembre 2014
Docket Number12/02273
CourtCour d'appel de Metz (France)


Arrêt no 14/ 00453

17 Septembre 2014
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RG No 12/ 02273
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
20 Juillet 2012
11/ 042 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU

dix sept Septembre deux mille quatorze

APPELANTE :

SAS BOULAYDIS exploitant sous l'enseigne " SUPER U ", prise en la personne de son représentant légal
Rue du Général Newinger
57220 BOULAY

Représentée par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me BOTTE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMÉES :

Madame Carole X...
...
57320 CHEMERY LES DEUX

Comparante assistée de Me COLIN-POITIERS, avocat au barreau de METZ

PÔLE EMPLOI DE MOSELLE
Rue du Pont à Seille
57000 METZ

Non comparant non représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

réputée contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


Carole X...a été engagée par contrat de travail du 2 octobre 2006 en qualité de responsable boucherie, niveau 5, catégorie agent de maîtrise par la société Boulaydis exploitant un supermarché à Boulay.

Convoquée par lettre remise en main propre le 10 septembre 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 18 septembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 24 septembre 2010.

Suivant demande enregistrée le17 janvier 2011, Carole X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.

Dans le dernier état de ses prétentions, Carole X...a demandé à la juridiction prud'homale de :

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Boulaydis à lui payer les sommes suivantes :
-6. 331, 20 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
-1. 688, 39 ¿ brut à titre d'indemnité de licenciement ;
-168, 83 ¿ brut à titre des congés payés y afférents ;
-12. 662, 94 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-12. 662, 94 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-1. 000, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.

La société Boulaydis s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Carole X...au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 20 juillet 2012, statué dans les termes suivants :

" DIT et JUGE le licenciement de Madame X...Carole dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS BOULAYDIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X...Carole les sommes suivantes :
-4. 220, 80 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
-1. 688, 39 ¿ brut à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-168, 83 ¿ brut à titre des congés payés y afférents ;
Lesdites somme portant les intérêts de droit au taux légale à compter du 20 janvier

2011 date de réception de la demande par la partie défenderesse ;
-12. 662, 94 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ladite somme portant les intérêts de droit au taux légale à compter du 20 juillet 2012 date du prononcé de la présente décision ;
-500, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame X...Carole pour le surplus de sa demande ;

DEBOUTE la SAS BOULAYDIS de sa demande au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE à la SAS BOULAYDIS, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage qui ont été versées à Madame X...Carole, par cet organisme dans la limite de six mois d'indemnités et ce, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du Travail ;

DIT que conformément à la loi n º 92-1466 du 31 décembre 1992, il y a lieu de transmettre ledit jugement à PÔLE EMPLOI, TSA 32001, 75987 PARIS CEDEX 20 ;

CONDAMNE la SAS BOULAYDIS, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. "

Suivant déclaration de son avocat expédiée le 25 juillet 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz...

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