Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number10/01679
Date10 septembre 2012
CourtCour d'appel de Metz (France)



Minute no 12/00483
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10 Septembre 2012
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RG 10/01679
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
22 Mars 2010
09/00030 F
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix septembre deux mille douze

APPELANTES :

Madame Stéphanie X...
...
57300 MONDELANGE

Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)


SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal
1, Rue de Bousse
BP 20
57303 MONDELANGE CEDEX

Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE)


INTIMEE :

SYNDICAT CGT CORA
Union Locale CGT
13, Rue de Metz
57300 HAGONDANGE

Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller


***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***


DÉBATS :

A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
***

EXPOSE DU LITIGE



Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Stéphanie X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir :

• la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 22 Janvier 2006

• la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... :

- 12 985,74 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009

- 1 298,57 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts

- 1 775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires

- la délivrance des bulletins de salaire de janvier 2006 à mars 2009 rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

• la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA :

- 5 000 euros de dommages et intérêts

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La tentative de conciliation échouait.

La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :

" REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Stéphanie X... à la SAS CORA en un contrat de travail à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 22/01/2006

CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Stéphanie X... les sommes suivantes :

• 12 985,74 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 janvier 2006 au 31 mars 2009

• 1 298,57 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire

• 1,00 € à titre de dommages intérêts

• 100,00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels

CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA, partie intervenante volontaire, les sommes suivantes :

• 2 500,00 € à titre de dommages intérêts

• 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/05/2010 ( délai pour lui permettre de s'organiser ) suivant le(s) moyen(s) qu'elle décidera sous astreinte de 100,00 euros par jour passé le 22/05/2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;

ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2006 à mars 2009 rectifiés conformément au présent jugement, ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 394,00 € ;

DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CORA aux dépens . "


Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 13 avril 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 22 mars 2010 uniquement en ce qu'il a fixé à 1 € les dommages et intérêts alloués à Madame X... ainsi qu'à 100 € de la condamnation de la société CORA au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels pendant 5 ans.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de 1.775,50 € au titre de l'entretien des tenues de travail pendant les 5 années précédent la saisine du conseil de prud'hommes.

CONFIRMER intégralement le jugement rendu pour le surplus.

Y ajoutant,

CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 1.149,24 € brut à titre de rappel de salaire d'avril 2009 à mars 2012 outre 114,92 € d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.

CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... ainsi qu'au syndicat CGT CORA MONDELANGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.


Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour :

• d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville.

En toute hypothèses,

• D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X... de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ;


• De condamner Madame X... à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

• De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;

• De condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

• De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement dues.

Condamner Madame X... à restituer en conséquence le trop perçu.

Il convient de relever que l'appel de la société CORA concerne en réalité le jugement du 22...

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