Cour d'appel de Montpellier, 11 décembre 2013, 12/01772

Date11 décembre 2013
Docket Number12/01772
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Décembre 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01772

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2012 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER No RG10/00739

APPELANTE :

SA ECA, prise en la personne de son représentant légal Emmanuel X..., directeur (présent à l'audience) dont le siège social est ZI Toulon Est - 262 rue des Frères Lumière
83078 TOULON
Représentée par Maître CAUMON Séverine substituant Maître Dominique IMBERT REBOUL de la SCP CABINET IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

INTIME :
Monsieur André Y... ... Représenté Maître Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme Françoise CARRACHA, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 novembre 2013 prorogé aux 13, 27 novembre et 11 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Du 23 février 1988 au 31 octobre 1993, date de sa démission, M.André Y... est salarié de la société (s.a) Hytec en qualité de responsable service après vente.
Le 14 septembre 2000 suivant contrat à durée indéterminée à effet « du 1er novembre 2000 et au plus tard le 15 décembre 2000 », M. André Y... est engagé par la société (s.a) Hytec en qualité de responsable service après-vente et tests qualité cadre coefficient 86 position 1 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Hérault.
Le 1er décembre 2008 le contrat du 14 septembre 2000 se poursuit en application de l'article L 1224 du code du travail auprès du nouvel employeur, la société (s.a) Eca.
Le 28 avril 2010 M. André Y... saisit le Conseil de Prud'hommes de Montpellier de demandes de rappel de salaire suite à reclassification conventionnelle.
Le 31 janvier 2012 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section encadrement, en formation de départage, sur audience du 31 octobre 2011 :
- décide que M. André Y... a le statut de cadre «normal» au sein de la société Eca depuis le 15 Décembre 2000, date de son embauche avec bénéfice tant de la position II coefficient 100 lors de son embauche que du changement de son coefficient tous les trois ans ;
- ordonne en conséquence la régularisation de ses salaires et accessoires à compter du 1er mai 2005 ;
- décide qu'il sera affecté à la position II coefficient 120 à compter du 16 décembre 2009 et ce jusqu'au 16 décembre 2012, date à laquelle il passera automatiquement au coefficient 125 ;

- décide que ces régularisations seront effectuées dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois après quoi il sera à nouveau statué ;
- condamne la société Eca à payer à M. André Y... les sommes de 53.918,98 ¿ bruts de rappels de salaires pour la période du 1er mai 2005 au 30 septembre 2011 et 5.391,89 ¿ de congés payés correspondants ;
- « dit que les demandes relatives aux rappels de salaires postérieurs à septembre 2011 seront réservées » ;
- déboute M. André Y... de ses demandes relatives au manque à gagner sur les pensions de retraite de base, ARRCO et AGIRC ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur en réparation des préjudices économiques et moraux ;
- ordonne la remise des bulletins de salaire conformes à compter du mois de mai 2005 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois après quoi il sera à nouveau statué;
- condamne la société Eca aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 mars 2012 la société (s.a) Eca interjette appel de la décision notifiée le 14 février 2012 et elle demande l'infirmation par rejet de toutes les demandes avec condamnation de M. André Y..., outre aux entiers dépens, à lui payer 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. André Y... sollicite :
* à titre principal :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il était un cadre normal pouvant bénéficier des stipulations de l'article 22 de la convention collective,

- d'enjoindre à la société Eca de justifier que la société Hytec était adhérente du syndicat de l'Union des Industries Métallurgiques et Minières au moment de son embauche en décembre 2000 et à défaut de dire et juger qu'elle ne saurait se prévaloir de l'accord du 29 janvier 2000 ;
- de constater que cet accord ne prévoit aucune distinction entre cadre "transposé" et cadre "positionné" ;
- de dire...

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