Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011, 10/05984

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/05984
Date21 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


SD/ PDHCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale

ARRÊT DU 21 Septembre 2011


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 05984

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
No RG08/ 617


APPELANT :

Monsieur Gérard X...
...
66690 PALAU DEL VIDRE
Représentant : Me AMOURIQ de la SCP REVEL MAHUSSIER (avocats au barreau de LYON)


INTIMEE :

Association PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR
prise en la personne de son représentant légal
Centre Hélio Marin
66650 BANYULS SUR MER
Représentant : Me BOUSSAC de la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES) & ASSOCIES (NIMES) (avocats au barreau de NIMES)


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé


Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Gérard X... a été embauchée par l'association " Santé en côte vermeille " devenue l'association " Prendre soin de la personne en côte Vermeille et Vallespir " en qualité de plongeur à compter du 1er avril 1985.

Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait l'emploi d'agent des services logistiques, affecté aux trois établissements gérés par l'association, dont l'un est dédié à des enfants handicapés.

La convention collective applicable dans l'entreprise est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Après convocation du 4 juin 2008 à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement, entretien fixé au 13 juin 2008, monsieur X... a été licencié par son employeur pour faute lourde suivant lettre recommandée du 20 juin 2008 rédigée comme suit :

" Le vendredi 13 juin, avec Madame B..., je vous ai reçu pour l'entretien préalable à une mesure de licenciement auquel je vous avais convoqué. Vous étiez accompagné de Monsieur C....

Alors que vous étiez en cours d'exécution aménagée d'une peine de prison (dont à ce stade nous ignorions les motifs), vous avez quitté et donc abandonné votre poste de travail avec 35-40 minutes d'avance sur l'horaire convenu avec l'éducateur qui a négocié avec nous votre planning de travail pour le rendre compatible avec les aménagements de votre peine.

En effet, je vous ai vu le 27 mai 2008 montant dans votre véhicule (stationné de façon inhabituelle) avec un grand carton dans les bras dont nous nous interrogeons sur le contenu au regard de certaines disparitions. Nous attendons vos explications sur ce point et faisons toutes réserves. Il était en outre entre 19h50 et 20h00 alors que votre fin de poste était fixée pendant votre peine à 20h30. Vous avez reconnu ce fait en précisant les points suivants :

- vous auriez préalablement sollicité et obtenu l'accord de Madame D... ;
- vous deviez vous rendre au chevet de votre mère dont l'une de vos soeurs vous avait informé la veille de l'état très alarmant : elle était hospitalisée au Centre Hospitalier de Perpignan (vous m'avez expliqué que depuis votre mère se portait mieux et nous nous en réjouissons).

J'ai vérifié personnellement ces points et les dernières informations recueillies datent d'hier.

Premier point : vous n'avez pas sollicité et encore moins obtenu d'accord préalable de Madame D..., qui n'est d'ailleurs pas votre chef de service.

Vous l'avez effectivement appelée chez elle (elle quitte son travail à 15 ou 16h00) en lui expliquant que vous veniez de me croiser me rendant à mon logement et en train de téléphoner avec un portable et que vous partiez rendre une visite à votre mère hospitalisée au Centre Hospitalier de Perpignan.

Je vous fais observer que votre chef de service est Madame E....

Deuxième point : en quittant Banyuls entre 19h50 (dans l'hypothèse la plus favorable pour vous) et 20h00 pour aller effectuer une visite au Centre Hospitalier de Perpignan, il est matériellement impossible de regagner à 21h15 (horaire convenu à la fixation de votre planning aménagé) le centre de détention de Perpignan.

Par ailleurs, je vous ai informé que vous sachant condamné au regard des demandes d'aménagement de peine, nous vous avions demandé les motifs de votre condamnation. Vous nous avez alors...

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