Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2007, 06/3390

Docket Number06/3390
Date08 novembre 2007
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5o Chambre Section A

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03390

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2006
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARCASSONNE
No RG 51. 05. 008

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre X...
né le 19 Juillet 1950 à CAUDEBRONDE (11390)
de nationalité Française
...
11600 VILLARDONNEL
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOURLAND, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur Georges Y...
...
11380 LA TOURETTE CABARDES
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame Odette A... épouse Y...
...
11380 LA TOURETTE CABARDES
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur Patrick Y...
...
11380 LA TOURETTE CABARDES
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE


LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES PAR L. R. avec AR.


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme BRAIZAT France Marie Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.


Par acte sous seing privé en date des 9 et 14 novembre 1991 Patrick Y... et Georges Y... se sont engagés à vendre à Jean-Pierre X..., pour le prix de 100 000 Francs, diverses parcelles de terre situées sur la commune de SALSIGNE, cadastrées, selon les énonciations de l'acte, section AN no 57,60,61,62,63,64,65,66,67,69,113 et 123 et section AM no 21,23 à 26,102, 137à 139,147,148,149 et 154. La vente, ferme et définitive, selon les énonciations de l'acte, devait être réitérée par acte authentique, en l'étude de Maître B..., notaire à CUXAC CABARDES (Aude) au plus tard le 15 février 1992.

Par acte authentique en date du 27 janvier 1994 Georges Y... et Odile A... épouse Y... ont consenti à Jean-Pierre X..., un bail à ferme sur une propriété rurale non bâtie sise sur les communes de SALSIGNE et de VILLARDONNEL, d'une superficie de 40ha 82a 02ca, cadastrée, sur la Commune de SALSINE, lieudit LES SAGNES, AM no 148,149,154,137 et 138 et sur la commune de VILLARDONNEL AK no 34,38,2 et 42 pour une durée de 9 années.

Par acte authentique passé devant le même officier ministériel le même jour les époux Y... ont consenti à Jean-Pierre X... un bail à ferme sur une propriété rurale non bâtie située sur les mêmes communes, d'une superficie de 61ha 89a 34ca, cadastrée, sur la Commune de SALSIGNE AM no 21,23 à 26,102,139,147,156 et 157, AN no 57,60 à 67,69,113 et 123, AM no 35 et 40, AE 184,185,208,210, AH 2 et 4, AC 145 et enfin, sur la commune de VILLARDONNEL, AK no 1,27 à 33,35,37,39,40,45 et 46, pour une durée de 9 années.

Des fermages demeurant, selon les bailleurs, impayés, ces derniers ont fait délivrer des commandements de payer les 29 novembre 1996 (deux),28 avril 1997 (deux),23 février 1998 (deux) et enfin, le 26 février 1999, deux commandements de payer la somme en principal de 98 422 Francs au titre des fermages des années 1998 et 1999 et des taxes foncières pour les mêmes années.

Jean-Pierre X..., soutenant que tous les loyers avaient été réglés, a alors saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE d'une demande tendant à l'annulation de tous ces commandements. Par un jugement rendu le 12 octobre 1999, ce juge de l'exécution, faisant les comptes entre les parties, a, notamment :

-Déclaré Jean-Pierre X... recevable et en partie fondé en ses demandes de nullité de commandements de payer formées à l'encontre des consorts Y... ;

-Prononcé la nullité des commandements de payer des 28 avril 1997 et 23 février 1998 ;

-Enjoint aux consorts Y... de communiquer à Jean-Pierre X... les taxes foncières des années 1994 à 1998 et un décompte précis de la part d'impôts locaux concernant les terres affermées dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 300 Francs par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;

-Rejeté toutes demandes autres, plus amples formulées par les parties.

Les consorts Y... se sont désistés de l'appel qu'ils avaient interjeté à l'encontre de cette décision ainsi que cela a été constaté par une ordonnance du 18 mai 2000.

Georges Y..., Odette A... épouse Y... et Patrick Y..., excipant de deux défauts de paiement de fermages et d'une cession sans autorisation à une EURL CABANO D-F ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2000, reçue le 5 juillet suivant, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE d'une demande de résiliation de ces deux baux.

Les parties n'ont pu se concilier.


Un sursis à statuer ayant été sollicité d'un commun accord dans l'attente de l'issue de la procédure dont était saisi le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE relative à la validité de la vente consentie les 9 et 14 novembre 1991 le Tribunal Paritaire précité, par un jugement rendu le 11 décembre 2001, a sursis à statuer jusqu'au jugement à venir du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE et réservé les dépens.

Par un jugement en date du 4 mars 2004 le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a dit la vente intervenue le 14 novembre 1991 parfaite et condamné les consorts Y... au remboursement d'un trop versé.

Par un arrêt en date du 12 avril 2005 ce jugement a été infirmé par cette Cour laquelle, se prononçant sur la demande des consorts Y... tendant à la nullité des actes de vente, à laquelle Jean-Pierre X... s'est opposé et sur la demande de ce dernier tendant à la restitution du prix, a, notamment :

-Déclaré inexistante la vente intervenue le 14 novembre 1991 ;

-Constaté l'absence de démonstration de paiement du prix ;

-Dit en conséquence n'y avoir lieu à restitution du prix.

Cet arrêt est définitif.

Le Tribunal Paritaire des baux ruraux de CARCASSONNE, statuant, après le prononcé de ces décisions sur la demande de résiliation de bail des consorts Y..., à laquelle Jean-Pierre X... avait opposé divers moyens, a, par un jugement rendu le 11 mai 2006 :

-Prononcé la résiliation aux torts exclusifs du preneur, Jean-Pierre X..., des deux baux à ferme liant les parties depuis le 27 janvier 1994 portant sur deux propriétés sises à VILLARDONNEL et SALSINE ;

-Ordonné en conséquence la restitution des lieux par X... dans le délai d'un mois de la signification de la décision ;

-Fixé passé ce délai à 1 000 euros pour chaque mois entamé l'astreinte provisoire que X... devra aux consorts Y..., le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte après un délai de six mois ;

-Condamné Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y... :

· 40 926,32 euros pour les fermages de 1999 à 2005 ;

· 15 382,31 euros au titre de l'impôt foncier des années 1994 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2000 ;

-Ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus ;

-Condamné...

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