Cour d'appel de Montpellier, 1 octobre 2008, 08/02180

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date01 octobre 2008
Docket Number08/02180
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 01 Octobre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG 07 / 00103

APPELANTE :

S. A. KEZIA anciennement NETWORK ESSENTIEL SYSTEM-NESS-
15 quai SCIZE
69009 LYON
Représentant : Me Laurence TABURET (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Mademoiselle Véronique Y...
...
34080 MONTPELLIER
Représentant : Me YEHEZKIELY de la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 01 OCTOBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE :

Véronique Y... a été embauchée à compter du 13 septembre 1999 en qualité de directrice administrative et financière par la société NETWORK ESSENTIEL SYSTEM (société NESS), actuellement dénommée KEZIA.

Par avenant n° 1 en date du 30 mai 2001, la société NESS représentée par Philippe Z..., alors président directeur général, s'est engagée à verser à mademoiselle Y..., en cas de licenciement autre que pour faute, une indemnité de licenciement contractuelle correspondant à un an de salaire.

Mademoiselle Y... a bénéficié du 1er au 9 mars 2004 d'un arrêt de travail pour maladie, suivi de diverses prolongations pour des durées de quinze jours à un mois jusqu'au 14 février 2005.

Le 29 octobre 2004, la société NESS a convoqué mademoiselle Y... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien finalement fixé au 18 novembre 2004 à 15 heures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2004, son licenciement lui a été notifié en ces termes :

" Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants : maladie prolongée depuis le 1er mars 2004 rendant nécessaire votre remplacement définitif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour assurer un fonctionnement normal du service administratif et financier.

En effet, nous avons pu vous exposer lors de l'entretien les diverses difficultés auxquelles nous sommes confrontés depuis votre départ qui a occasionné une désorganisation très importante du service dont vous étiez responsable.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et malheureusement vous nous avez indiqué au cours de l'entretien que votre état de santé ne vous permettrait pas de reprendre rapidement vos fonctions au sein de notre société. Postérieurement à notre entretien, nous venons d'ailleurs d'être informés que vous étiez encore arrêtée jusqu'au 12 / 12 / 2004 ".

Contestant cette mesure, mademoiselle Y... a saisi, le 23 février 2005, le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires.

En cours d'instance, la société NESS, qui prétendait n'avoir eu connaissance de l'avenant du 30 mai 2001 prévoyant en faveur de la salariée une clause dite de " golden parachute " qu'à l'occasion de la procédure de licenciement, a, le 21 octobre 2005, déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier du chef d'abus de biens sociaux ou du pouvoir d'une société anonyme, à l'encontre tant de monsieur Z... que de mademoiselle Y....

La juridiction prud'homale a donc sursis à statuer par jugement du 3 avril 2006.

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 décembre 2006 par le juge d'instruction, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 21 juin 2007.

En l'état, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 18 février 2008 :

- dit que le licenciement de mademoiselle Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que l'avenant du 30 mai 2001 instaurant une...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT