Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2016, 14/06160

Date07 décembre 2016
Docket Number14/06160
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)
































Grosse + copie
délivrées le
à


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C
(anciennement dénommée 1o Chambre Section D)


ARRET DU 07 DECEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/06160



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 12/01441



APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [...] représentée par son Syndic en exercice la SAS FONCIA LIMOUZY dont le siège social est situé [...] , inscrite au RCS de Narbonne 784 145 930 elle- même représentée par son Président en exercice.
LES TENILLES II-SAINT PIERRE LA MER
[...]
représenté et assisté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER /GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant substitué par Me Annabelle PORTE-FAURENS, avocat au barreau de NARBONNE



INTIME :

Monsieur Joël Y...
né le [...] à Toulon (83000)
de nationalité Française
[...]
représenté et assisté de Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SCP SAINTE-CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant substitué par Me Elsa LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE




ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Octobre 2016



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER

L'affaire mise en délibéré au 06 décembre 2016 a été prorogé au 07 décembre 2016.



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







*
* *












FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


La résidence « Les [...] » est un lotissement de 67 pavillons et 67 places de parking, constitué en copropriété horizontale régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application.

L'assemblée générale des copropriétaires du 24 août 2012 a décidé dans sa résolution no 14 de : « considérer chaque lot comme des parties privatives, façades et toitures, sans que cela ne remette en cause l'obligation de se conformer au règlement de copropriété quant à l'usage des immeubles et à l'harmonie de la copropriété »

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2012, Monsieur Joël Y..., propriétaire d'un lot de cette copropriété, a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de la [...] , devant le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins de :
- faire juger que cette résolution no 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 août 2012 a trait à l'aliénation des parties communes aux copropriétaires, ce qui a une incidence sur la destination de l'immeuble et les droits des copropriétaires, et qu'elle ne pouvait en conséquence être votée qu'à l'unanimité de l'ensemble des copropriétaires en application des dispositions du dernier paragraphe de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
- en conséquence, prononcer la nullité de cette résolution no14 de l'assemblée générale du 24 août 2012.

Le syndicat des copropriétaires concluait au débouté des demandes adverses et demandait de :
- Juger, sur le fondement du rapport d'expertise du 18 mai 2007, que les façades et toitures de la résidence [...]sont des parties privatives,
- Juger que la seule règle applicable s'agissant de l'adoption de la résolution no 14 est la règle de la double majorité de l'article 26-a,
- Par conséquent, juger valide la résolution no 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 août 2012,
- Condamner Monsieur Joël Y... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.


Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2014, le tribunal de grande instance de Narbonne a :


Constaté qu'il est impossible de dissocier d'un point de vue technique les façades et les toitures des îlots de pavillons composant la copropriété [...] , les couvertures de ces différents îlots composant cette copropriété recouvrant plusieurs pavillons,

Constaté qu'en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, les toitures et terrasses de la copropriété résidence [...]sont des parties communes, de sorte que leur entretien doit être supporté par l'ensemble des copropriétaires,

Constaté que par l'assemblée générale du 24 juillet 1999, le syndicat des copropriétaires de la résidence [...]a décidé expressément de considérer comme parties communes les toitures,

Constaté que par assemblée générale...

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