Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2009, 09/02316

Docket Number09/02316
Date09 décembre 2009
CourtCourt of Appeal of Montpellier (France)

BR/ RVM/ BR
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale

ARRÊT DU 09 Décembre 2009


Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02316

ARRÊT no

Décision déférée à la Cour : Recours sur l'arrêt du 21 JANVIER 2009 rendu par la COUR DE CASSATION
No RG65 F-D


APPELANT :

Monsieur Fikry X...
...
...
06000 NICE
Représentant : Me Eric ROCHEBLAVE (avocat au barreau de MONTPELLIER)


INTIMEE :

SA HOTEL NEGRESCO, prise en la personne de son représentant légal
37 promenade des Anglais
06000 NICE
Représentant : la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE (avoués à la Cour)
Représentant : Me HALLIER substituant la SCP MARRO (avocats au barreau de NICE)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2009, en audience publique, Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :





Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseillère
Madame Nicole MORIAMEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROGER


ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Brigitte ROGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *


EXPOSE DU LITIGE

M. Fickry X... a été embauché par la société HOTEL NEGRESCO selon contrat à durée déterminée à compter du 12 décembre 1988 jusqu'au 31 mars 1989 en qualité de peintre. La relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme.

M. X... a été victime le 10 janvier 1990 d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 1992. Lors de la reprise du travail, le médecin du travail ayant exclu le port de charges lourdes ainsi que les travaux réalisés au plafond, le salarié a été promu contremaître le 1er juillet 1992. Le 7 décembre 1002, il a été victime d'un second accident du travail. Le 16 novembre 1993, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise de son poste de peintre sans port de charges supérieures ou égales à 20 kilos et sans peindre les plafonds. Après avoir été victime le 12 décembre 1994 d'un troisième accident du travail, le salarié, classé par la COTOREP, travailleur handicapé catégorie B, a été déclaré inapte à reprendre son ancien poste de peintre le 2 décembre 2002, le médecin du travail préconisant un reclassement sur un autre poste, sans manutention, avec possibilité de travail « assis-debout », par exemple agent administratif ou standardiste. Après deux nouveaux examens les 1er et 16 septembre 2003, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise

Après avis des délégués du personnels, M. X... a été convoqué 18 septembre 2003 à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2003 et s'est vu notifier son licenciement suivant lettre recommandée en date du 26 septembre 2003 dans les termes suivants :

... " En effet, à la suite de votre accident du travail en date du 12 décembre 1994 et à votre reclassement en qualité d'handicapé COTOREP, vous avez suivi une formation d'agent administratif jusqu'à fin 2002.

En vue de votre reclassement et après avis favorable de la Médecine du Travail, nous vous avons proposé un poste de standardiste à la LOGE, poste pour lequel nous avons pris en charge une formation de langue.

Cette première tentative de reclassement s'est avérée infructueuse.

Pour une deuxième tentative de reclassement, nous avons créé un poste d'agent administratif au service des travaux, toujours avec un avis favorable de la Médecine du Travail.

Par une décision de ce même organisme en date du 16 septembre 2003, vous avez été déclaré " Inapte définitivement à votre poste ".

Toutes tentatives considérées, nous sommes à ce jour contraints de vous confirmer votre licenciement pour non reclassement possible au sein de notre entreprise... "

Le 16 septembre 2004 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de NICE. Il contestait la légitimité de son licenciement, faisant notamment valoir que l'employeur avait failli à l'obligation de reclassement renforcé qui pesait sur lui. Il estimait par ailleurs avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur. Il sollicitait, outre un complément à l'indemnité spéciale de licenciement, des dommages et intérêts tant à raison de la rupture abusive de son contrat de travail qu'à raison du harcèlement et du comportement discriminatoire qu'il imputait à son employeur. Par jugement du 17 mai 2006, le Conseil des prud'hommes de NICE déboutait M. X... de ses demandes et le condamnait aux dépens.

Le 15 juin 2006, Monsieur X... relevait appel de cette décision.

Par arrêt du 21 mai 2007, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé la décision prud'homale sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité spéciale de licenciement et condamné la société HOTEL NEGRESCO à payer au salarié à ce titre un complément de 2. 451, 20 €, outre 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X... a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis en raison des fautes contractuelles de l'employeur et au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Dans des écritures développées oralement à l'audience et auxquelles la Cour renvoie expressément pour un exposé complet de ses moyens, M. X... demande à la Cour de condamner la société HOTEL NEGRESCO à lui payer les sommes de :

-4097, 55 Euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
-5. 549, 71 Euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
-12. 000 Euros de dommages et intérêts pour non respect des périodes de suspensions du contrat de travail en raison d'une maladie ou d'un accident
-100. 000 Euros de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail en violation des dispositions de l'article L. 4624-1 et des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail
-50. 000 Euros de dommages et intérêts pour discrimination d'un travailleur handicapé
-10. 000 Euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de l'employeur de faire subir au salarié une visite médicale de reprise
-10. 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des changements intempestifs des dates de congés payes imposes par l'employeur
-100. 000 Euros de dommages et intérêts pour-harcèlement moral et non respect de l'obligation pour l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral
-1. 951, 12 Euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
-200. 000 Euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail maintenue en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties
-6. 000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l'article L. 1226-12 alinéa 1 du Code du travail
-1. 951, 12 Euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1226-7 du Code du travail
-3. 902, 24 Euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC-980, 90 Euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
-5. 866, 04 Euros à titre de garantie conventionnelle de complément de rémunération pour accident du travail
-2. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il demande en outre à la Cour de dire :
-
que les condamnations pécuniaires prononcées ainsi que l'obligation ordonnée de délivrance des documents de fin de contrat (Attestation ASSEDIC, certificat de travail...) et de l'intégralité des bulletins de salaires rectifiés et conformes à la décision prononcée et aux dispositions légales et réglementaires, seront assorties d'une astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard, par document, par euro impayé, à compter de la notification de la décision.
-
que les intérêts de droits sur toutes les sommes objet de la décision à intervenir se capitaliseront à daté du jour de la demande introductive d'instance de Monsieur Fikry X... par devant le Conseil de Prud'hommes de Nice et ce suivant le mécanisme de l'anatocisme, article 1154 du Code civil.

Il prétend que son salaire de référence s'élève à 1951, 12 € équivalent à la moyenne des salaires des trois derniers mois.

Il sollicite le doublement de la durée de son préavis en application des dispositions en faveur des travailleurs handicapés.

Compte tenu de son ancienneté (14 ans et 9 mois), il réclame une indemnité spéciale de licenciement équivalente au moins à un dixième de mois plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au delà de dix ans, multipliée par deux.

Il estime que l'employeur a commis des fautes contractuelles :
-
en ne respectant pas les périodes de suspension de travail
-en ne se conformant pas aux prescriptions du médecin du travail,
- en ne prenant aucune mesure positive eu égard à son handicap afin d'assurer une égalité de traitement avec les autres salariés,
- en n'organisant aucune visite de reprise après ses accidents du travail,
- en changeant les dates de ses congés payés de manière intempestive,
- en commettant des agissements de harcèlement moral,
- en faillant à son obligation de sécurité,
- en manquant à son obligation de faire connaître par écrit et préalablement au licenciement les motifs s'opposant au reclassement,
- en remettant au salarié des documents de fin de contrat irrégulier et de manière tardive
-en omettant de lui payer sa prime d'ancienneté et son complément conventionnel de rémunération.

Il ajoute que le délai...

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