Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 29 janvier 2008, 05/02755

Appeal Number08/257
Date29 janvier 2008
Docket Number05/02755
CourtCourt of Appeal of Nancy (France)

COUR D' APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT No08 / 257 DU 29 JANVIER 2008

Numéro d' inscription au répertoire général : 05 / 02755

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY,
R. G. no, en date du 01 septembre 2005,

APPELANTE :

S. A. AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
demeurant 200 rue de la Recherche- 59650 VILLENEUVE D' ASCQ
représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
Plaidant par Me SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG,

INTIMÉE :

S. A. R. L. NORD PICARDIE NETTOYAGE agissant poursuites et diligences de son Gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
demeurant 33 Rue Saint Marcoult- 02880 BUCY LE LONG
représentée par la SCP MILLOT- LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
Plaidant par Me COLBUS, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :

Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre,
Madame Patricia POMONTI, Conseiller,
Madame Marie- Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffière, DEANA, lors des débats ;

A l' issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serrait prononcé le 29 janvier 2008

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l' audience publique du 29 JANVIER 2008 date indiquée à l' issue des débats, par Monsieur MOUREU, Président conformément à l' article 452 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;


BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par contrat daté du 19 janvier 1995 signé le 25 janvier 1995 et prenant effet ler mars 1995, la société exploitant l' hypermarché MAMMOUTH sis à MONT SAINT- MARTIN (54) (forme sociale ignorée)- aux droits de laquelle se présente la S. A. AUCHAN FRANCE- a confié l' entretien et le nettoyage quotidien de l' ensemble de ses locaux à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE.

Le contrat, venant à échéance le 31 décembre 1998 était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de 4 mois.

La liste des prestations a été complétée par deux avenants des 8 mars 1996 et 14 octobre 2002.

Se plaignant de la dégradation de la qualité du service, la S. A. AUCHAN FRANCE a adressé plusieurs rappels à l' ordre à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE.

Puis, constatant que certaines prestations n' étaient pas exécutées, la S. A. AUCHAN FRANCE a opéré une retenue de 2. 000 euros sur la facture du 24 mars 2003.

Enfin, la S. A. AUCHAN FRANCE a notifié la rupture des relations contractuelles par courrier du 22 juillet 2003 prenant effet le 27 septembre 2003.

*

VU la demande introduite contre la S. A. AUCHAN FRANCE par la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE selon assignation du 3 décembre 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la défenderesse au paiement de 25. 251, 84 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de nettoyage, de 2. 000 euros à titre de solde de la facture du 24 mars 2003, de 3. 114, 13 euros en compensation du coût des licenciements de deux employés consécutifs à la rupture, de 1. 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive et de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE et à l' allocation de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIEY le 1er septembre 2005, exécutoire par provision à hauteur de 50 % des condamnations, qui a condamné la S. A. AUCHAN FRANCE à payer à la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE 19. 087, 86 euros de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de nettoyage, 2. 000 euros à titre de solde de la facture du 24 mars 2003, 1. 000 euros de dommages- intérêts pour résistance abusive et de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

VU l' appel de ce jugement interjeté par la S. A. AUCHAN FRANCE le 11 octobre 2005,

VU les moyens et prétentions de l' appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2007 tendant à la restitution des indemnités versées, au débouté de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE et à l' allocation de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la S. à r. l. NORD PICARDIE NETTOYAGE, intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2006 tendant à la confirmation du jugement en...

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