Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2007, 06/00409

Docket Number06/00409
Appeal Number421
Date11 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No

R.G : 06 / 00409

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
15 décembre 2005

X...
Z...

C /

Y...
A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007


APPELANTS :

Monsieur André X...
né le 17 Septembre 1956 à SAVIGNY SUR ORGE (91600)
...
...
84210 PERNES LES FONTAINES

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour

Madame Patricia Z... épouse X...
née le 13 Avril 1956 à TOULON (83000)
...
...
84210 PERNES LES FONTAINES

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour


INTIMES :

Monsieur Philippe Y...
né le 04 Octobre 1948 à ST JULIEN EN GENEVOIS (74160)
...
...
73150 VAL D'ISÈRE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS

Madame Linda A... épouse Y...
née le 03 Avril 1957 à WILRIJK (BELGIQUE)
...
...
73150 VAL D ISÈRE

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ROUBAUD, avocats au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Mai 2007, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère


GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :

à l'audience publique du 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

faits, procédure et prétentions :

Les 6 et 18 juillet 2002, en présence et avec le concours du représentant de l'agence LAFORET COMTAT VENAISSIN IMMOBILIER de Carpentras, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'un mas appartenant aux époux X... suivant compromis de vente comportant condition suspensive d'obtention d'un permis de construire pour l'aménagement des lieux. Les époux Y... sollicitaient suivant mise en demeure du 19 / 12 / 2002 la restitution du dépôt de garantie versé pour un montant de 23. 000 Euros expliquant que refus leur avait été notifié pour la réalisation du projet d'aménagement envisagé en gîtes ruraux incompatible avec les règles d'urbanisme édictées par le Plan d'Occupation des Sols pour la zone NC concernée.


Après une première instance en référé initiée par les époux X... à l'issue de laquelle chaque partie a vu rejeter sa demande en l'état des contestations sérieuses élevées respectivement par l'autre, les époux Y... ont assigné les vendeurs aux fins d'entendre prononcer la nullité du compromis et voir condamner les époux X... à leur rembourser le montant du dépôt de garantie versé et à leur payer la somme de 8000 Euros en indemnisation de leur préjudice.


Suivant jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a :
-dit que le compromis de vente était caduc en l'état de la non-réalisation de la condition suspensive y insérée,
-dit que Philippe et Linda Y... étaient autorisés à obtenir de Maître B... notaire à Carpentras la restitution de la somme de 23. 000 Euros montant du dépôt de garantie,
-condamné André et Patricia X... in solidum à payer à Philippe et Linda Y... la somme de 1. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés et aux dépens de l'instance, les parties étant déboutées de toute autre demande.

André et Patricia X... en ont interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 26 janvier 2006, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la cour.

¤ ¤ ¤


Vu les dernières écritures déposées au greffe le 24 mai 2007 par André et Patricia X... qui demandent à la cour, de :
-réformer le jugement dont appel,
-débouter Philippe et Linda Y... de leur demande tendant à ce qu'ils soient reconnus coupables de dol à leur égard, comme de celle tendant à faire reconnaître l'existence d'un vice caché lors de la signature du compromis,
-dire que la réalisation de la clause suspensive est exclusivement imputable à la négligence et au comportement des époux Y... et donner plein effet aux clauses pénales et indemnitaires prévues au compromis de vente,
-condamner en conséquence Philippe et Linda Y... à leur payer la somme Euros 47. 868 Euros au titre de l'indemnisation forfaitaire expressément prévue au contrat, somme majorée de 25. 184 Euros au titre des frais d'agence ainsi que des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2002,
-condamner Philippe et Linda Y... à leur abandonner la somme de 23. 000 Euros séquestrée par Maître B... et dire que cette somme portera intérêts légaux à compter du 18 octobre 2002,
-condamner Philippe et Linda Y... à leur payer la somme de 5. 000 Euros en remboursement des frais non taxables exposés, ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 871 Euros correspondant aux frais d'instance devant le tribunal de Carpentras, outre les entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2007 par Philippe et Linda Y... qui sollicitent de la cour qu'elle :
¤ à titre principal,
-déboute les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,
-confirme le jugement en ce qu'il a :
-dit que compromis était caduc,
-dit qu'ils sont autorisés à obtenir du notaire séquestre la restitution du montant du dépôt de garantie de 23. 000 Euros versé entre ses mains le 6 juillet 2002,
-réforme la décision pour le surplus,
-dise qu'André et Patricia X... se sont rendus coupables d'un dol à leur préjudice,
-les condamne solidairement à leur payer la somme de 8000 Euros en réparation du préjudice subi suite aux manoeuvres dolosives,
¤ subsidiairement,
-dise que le compromis de vente est affecté d'un vice caché au vu du caractère non constructible des parcelles visées,
-prononce en conséquence la résolution de la vente,
-ordonne la restitution du montant du dépôt de garantie,
-dise que les époux X... connaissaient les vices cachés,
-les condamne solidairement à leur verser la somme de 8. 000 Euros à titre de dommages et intérêts,
¤ à titre infiniment subsidiaire,
-juge que la condition suspensive était irréalisable et non réalisée,
-prononce en conséquence la caducité du compromis,
-ordonne la restitution du montant du dépôt de garantie
-condamne André et Patricia X... à leur payer solidairement la somme de 5000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

motifs :

Aux termes de leurs propres écritures, Philippe et Linda Y..., qui exploitaient un magasin de sport à Val d'Isère qu'ils ont cédé, ont projeté d'acheter un mas afin de l'aménager en gîtes ruraux. Par l'intermédiaire de l'agence immobilière LAFORET les époux X... avait mis en vente une construction de ce type sur la commune de Pernes les Fontaines. Les époux Y..., pour leur part, avaient mandaté Fabienne C..., gérante de l'entreprise de maçonnerie CADAOULE pour rechercher le produit qui les intéressait avec pour finalité de " rentabiliser cet investissement soit par le biais...

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