Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 2008, 06/04119

Docket Number06/04119
Date15 mai 2008
Appeal Number233
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MAI 2008

ARRÊT No 233

R. G : 06 / 04119

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
07 juillet 2006

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD


C /


S. A. S GROUPE DE DISTRIBUTION SUD-GDS
X...

APPELANTE :

S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, dissoute corrélativement avec la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
38 Boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO & BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

S. A. S. GROUPE DE DISTRIBUTION SUD-GDS, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
12 ZAC Marcel Dassault
Place Charles Lindberg
34430 ST JEAN DE VEDAS CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD- SERVA1S, avoués à la Cour
assistée de la SCP DUBLANCHE IGLESIS NASSIET, avocats au barreau de TOULOUSE

Monsieur Thierry X...
...
30240 LE GRAU DU ROI

n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNE, PV DE RECHERCHE 659,

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 15 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

DONNÉES DU LITIGE

Le litige

La banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie (la banque), sachant que son client, M. Z..., entrepreneur en terrassement divers, démolition, cherchait à acquérir une pelle mécanique, l'a mis en relations avec Thierry X..., négociant en matériel de travaux publics et titulaire d'un compte ouvert dans ses livres.

Le 14 août 2003, M. Z... a sollicité auprès la banque un prêt à la création d'entreprise (8 000 €) et un concours bancaire (24 000 €).

Le 1er août 2003, Thierry X... a commandé à la sa GDS (siège social : 34 430 Saint-Jean de Vedas) concessionnaire de matériel de travaux publics de marque Case, une pelle Case type 688 P.
Le 2 septembre 2003, il a pris possession de ce matériel et la sa GDS a établi une facture de 23 703, 52 € payée par chèque tiré le jour même par Thierry X... sur son compte ouvert dans les livres de la banque.

Ce chèque a été rejeté pour défaut de provision le 17 septembre 2003.

Le 10 octobre 2003, Thierry X... a établi un deuxième chèque de 17 703, 52 € (correspondant selon les parties à la différence entre le montant du premier chèque et le règlement de la somme de 6 000 € à la sa GDS), lequel a été rejeté pour défaut de provision le 5 novembre 2003.

Le 19 novembre 2003, la sa GDS a vainement mis Thierry X... en demeure de lui régler la somme de 17 703, 52 €.

Le 18 décembre 2003, elle a fait délivrer une sommation interpellative à M. Z... qui a répondu à 14 questions et a remis un relevé de son compte bancaire.

La procédure devant le tribunal de commerce

Faisant valoir
-que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du Midi, a mis en relations M. Z... et Thierry X... pour renflouer le compte de ce dernier et lui a affirmé que le chèque remis par ce dernier serait honoré,
- qu'elle a ainsi contribué au défaut de paiement partiel du matériel fourni,

La SA groupe de distribution sud (la SA GDS) a, par acte du 31 mars 2004, assigné devant le Tribunal de commerce de Nîmes :

1) Thierry X...,

pour obtenir, au visa de l'article 1184 du Code civil, sa condamnation à paiement :

- de la somme de 17 703, 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé,
- de la somme de 1000 € en réparation du préjudice causé par le défaut de règlement,
- de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ainsi que des entiers dépens,
la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire,

2) la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, pour obtenir, au visa de l'article 1382 du Code civil, sa condamnation solidaire à paiement des mêmes sommes.

Thierry X... n'a pas comparu devant le premier juge.

Contestant la relation des faits proposés par la sa GDS, la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, a conclu :

- à la nullité de la sommation...

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