Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2007, 05/04849

Date18 décembre 2007
Appeal Number687
Docket Number05/04849
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No687

R. G. : 05 / 04849

MP / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
19 août 2005

X...

C /

Z...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Daniel X...
né le 07 Juillet 1946 à CARPENTRAS (84200)
...
84290 CAIRANNE

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Edouard BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame Mireille Z... épouse A...
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de M. Jean-Claude A..., décédé,
née le 01 Janvier 1941 à STE CECILE LES VIGNES (84290)
...
...
84210 LE BEAUCET

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Muriel POLLEZ, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.


Faits, procédure et prétentions :

Par acte sous seing privé du 30 août 2002 dénommé " compromis de vente " les époux A... ont vendu à Daniel X... une construction à usage d'habitation inachevée et diverses parcelles de terre, le tout cadastré section A lieudit " Jouvenas " no 194,195 et 196 sur la commune du BEAUCET. Il était convenu à l'acte diverses conditions suspensives liées notamment à l'urbanisme, à l'obtention de prêts par l'acquéreur et à l'obtention du transfert du permis de construire à la charge des vendeurs. Un acompte de 16. 000 Euros a été versé par Daniel X.... La vente qui devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 novembre 2002 n'a pas été réalisée. Bien que s'accordant sur la caducité du compromis, les parties se sont opposées sur la responsabilité de l'échec.

En suite de l'assignation délivrée par les époux A... et suivant jugement du 19 août 2005, le Tribunal de Grande Instance a :
-dit qu'après remise au notaire d'un certificat de non-appel, la Caisse des Dépôts et Consignations, à la demande de Maître C..., notaire à Sablet, devrait remettre à Mireille Z... épouse A... la somme de 16. 000 Euros ;
-condamné Daniel X... à payer l'intérêt au taux légal sur cette somme, à compter du jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et
-condamné Daniel X... aux dépens.

Daniel X... en a interjeté appel suivant déclaration enregistrée au greffe le 30 novembre 2005, sans que les parties élèvent de discussion quant à la recevabilité de l'appel ou qu'il résulte des pièces du dossier de moyen d'irrecevabilité devant être relevé d'office par la Cour.

¤ ¤ ¤

Vu les dernières écritures déposées au greffe le 25 septembre 2007 par Daniel X... qui demande à la Cour, de :
¤ à titre principal,
-réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-statuant à nouveau, juger que Maître C... devra lui remettre la somme de 16. 000 Euros consignée,
-condamner Mireille Z... épouse A... à lui payer la somme de 15. 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et injustifiée,
¤ subsidiairement et au visa de l'article 1152 du Code Civil,
-juger qu'il y a lieu de réduire le montant de la clause pénale à son profit à la somme de 2. 000 Euros,
-juger que Maître C... devra, à partir des fonds consignés entre ses mains, remettre à Mireille Z... épouse A... la somme de 2. 000 Euros et à lui-même celle de 14. 000 Euros,
¤ en tout état de cause,
-débouter Mireille Z... épouse A... de ses demandes et de son appel incident,
-la condamner à lui payer la somme de 2. 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile et aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2006 par Mireille Z... épouse...

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