Cour d'appel de Nîmes, 9 octobre 2012, 12/00042

Docket Number12/00042
Appeal Number89
Date09 octobre 2012
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

COUR D'APPEL DE NÎMES
SERVICE DE LA MISE EN ETAT
1ère Chambre B



RG No : 12/00042 No 89


Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/05001




Le neuf octobre deux mille douze


ORDONNANCE


Nous, Isabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Véronique LAURENT VICAL, Greffier, présente lors des débats tenus le 11 Septembre deux mille douze et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 12/00042,

La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ;


Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2012 par M. François X... à l'encontre du Jugement prononcé le 16 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes.



Vu le courrier du conseil de l'appelant reçu le 25 juillet 2012 soulevant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au visa de l'article 909 du code de procédure civile,


Vu les observations orales des parties à l'audience du 11 septembre 2012,


Vu les notes en délibéré déposées à la demande du conseiller de la mise en état le 13 septembre 2012 par la compagnie Allianz, intimée, et le 19 septembre 2012 par M. François X....



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est constant à l'examen du dossier que l'appelant a conclu et communiqué ses pièces le 4 avril 2012 de sorte que l'intimée disposait d'un délai de deux mois soit jusqu'au 4 juin 2012 pour conclure, que ses conclusions ont été notifiées le 2 juillet 2012 et reçues au greffe le même jour.


Pour s'opposer à la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile, la compagnie Allianz fait valoir d'une part que l'appelant a signifié des conclusions récapitulatives le 31 août 2012 ne reprenant pas le moyen d'irrecevabilité qui doit être considéré comme étant abandonné et d'autre part que l'article 954 impose à la cour de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées de sorte que même si la saisine du conseiller de la mise en état était antérieure, il ne peut se prononcer que sur les dernières écritures.

L'intimée considère ainsi que les conclusions signifiées le 31 août 2012 font revivre le délai de deux mois de l'article 909 du code de procédure civile.


Pour apprécier le bien fondé de cette argumentation, il convient de rappeler que les parties dans le cadre de la procédure d'appel ont l'obligation de conclure dans des délais contraints, trois mois pour l'appelant à compter de la...

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