Cour d'appel de Nîmes, 18 septembre 2012, 11/00908

Docket Number11/00908
Date18 septembre 2012
Appeal Number500
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2012



ARRÊT No 500
R. G. : 11/ 00908
CJ/ CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
09 février 2011

X
C/
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA LOZÈRE
Y


APPELANTE :
Madame Sylvie X
née le 07 Août 1968 à FOIX (09000)

48000 MENDE
Rep/ assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G. POMIES RICHAUD et Me E. VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/ assistant : Me Catherine SZWARC, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)


INTIMÉS :
CAISSE COMMUNE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA LOZÈRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Quartier des Carmes
BP 26
48000 MENDE
Rep/ assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS,
Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de NÎMES)

Monsieur Sylvain Y...
né le 09 Avril 1955 à BOBO-DIOULASSO (HAUTE VOLTA)
...
48000 MENDE
Rep/ assistant : la SCP F. ROSENFELD, G. ROSENFELD ET V. ROSENFELD, Plaidant (avocats au barreau de MARSEILLE)
Rep/ assistant : Me Frédéric FRANC, Postulant (avocat au barreau D'AVIGNON)


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 MAI 2012


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,


GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Mai 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2012.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.


ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 Septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au mois de juin 2002, Mme X... a été adressée par son chirurgien dentiste au Docteur Y..., stomatologue à MENDE (48). Après consultation de l'anesthésiste, elle a subi le 13 juin 2002 une intervention à la clinique du Gévaudan à MARVEJOLS réalisée par le Dr Y... qui a procédé à l'extraction de 11 dents.
Reprochant au Dr Y... un manquement à son devoir d'information sur les risques opératoires, sur le nombre de dents à extraire qui était de 6 et non de 11 et sur les alternatives thérapeutiques, Mme X... a, après dépôt du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 7 juin 2006, fait assigner, par exploits du 23 avril 2010, le Dr Y... et la CPAM de MENDE en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de MENDE a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et M. Y... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Mme X... a été condamnée à payer à ce dernier la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X... a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-8 juillet 2011 pour M Y...
-9 mars 2012 pour Mme X....
Mme X... demande l'infirmation du jugement déféré et entend voir dire et juger que le Dr Y... n'a pas exécuté son obligation d'information envers elle et a commis une faute médicale engageant sa responsabilité. Elle se prévaut notamment des conclusions du Dr C... sapiteur psychiatre. Elle demande la condamnation du Dr Y... à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
-8 000 € au titre du pretium doloris,
-12 000 € au titre de l'IPP,
- préjudice professionnel :
* jusqu'au 30 décembre 2009 : 59 937, 10 €
* pour l'avenir (incidence professionnelle) : 42. 307, 96 €
- préjudice d'agrément : 20. 000 €
- article 700 : 4 000 €
Elle sollicite l'institution d'un complément d'expertise pour tous les postes de préjudice non déterminés par l'expertise ordonnée en référé à savoir : la période d'ITT, le préjudice esthétique et le préjudice professionnel.
À titre subsidiaire, elle demande l'institution d'une contre-expertise complète.
Le Dr Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X.... Subsidiairement, il entend voir dire et juger que des préjudices allégués doivent être examinés à travers le prisme de la perte de chance, que celle-ci ne peut excéder 5 % et qu'il ne saurait donc porter la charge de préjudices sans lien avec ses interventions ; il conclut à la réduction des prétentions de Mme X... à de plus justes proportions. Il sollicite l'allocation d'une somme de 4000 €...

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