Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2008, 05/1724

Docket Number05/1724
Date17 janvier 2008
Appeal Number5
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRET No

Magistrat Rédacteur :
M. ESPEL / CT

R. G : 05 / 01724

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
08 mars 2005

S. A. S. EMC DISTRIBUTION

C /

MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2008

APPELANTE :

SAS EMC DISTRIBUTION, agissant en la personne de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
28 Rue des Vieilles Vignes
77183 CROISSY BEAUBOURG

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIVIEN & JUVIGNY, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE-
Direction Départementale de la Concurrence représentée par Mme Elisabeth A..., Directrice Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes du GARD, élisant domicile 29 rue Charlemagne-BP 10-30006 NIMES CEDEX 4,
139 rue de Bercy
75012 PARIS 12èME

représenté par Monsieur Alain Z..., Inspecteur à la Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et la Répression des Fraudes du Gard, muni d'un pouvoir spécial ;

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Représenté à l'audience des plaidoiries par Madame LAFARIE, Substitut
de Monsieur le Procureur Général

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

*

* *

*

Vu les relations d'affaires ayant existé entre :
-d'une part la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exploitant un réseau d'hypermarchés et de supermarchés ainsi que ses deux centrales de référencement et d'achat, les sociétés OPERA et EMC DISTRIBUTION ;
-d'autre part les sociétés SEM DE VALS et CLEMENT FAUGIER ayant leur siège social en ARDÈCHE ;

Vu la convention de coopération commerciale signée le 19 Décembre 2001 pour l'année 2002 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par la société OPERA, centrale de référencement et d'achat des sociétés du Groupe CASINO et la SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES DE VALS (SEM DE VALS), commercialisant des bouteilles d'eau de source ;

Vu la convention de coopération commerciale signée le 19 Décembre 2002 pour l'année 2003 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par la SAS EMC DISTRIBUTION, centrale de référencement et d'achat des sociétés du Groupe CASINO et la Société SEM DE VALS et concernant la prestation de service dite " Diffusion Vals sur entrepôts " ;

Vu le contrat dit " contrat d'application " conclu le 24 Septembre 2002 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par la société OPERA et la société SEM DE VALS en exécution de la convention de coopération commerciale du 19 Décembre 2001 et concernant l'opération promotionnelle " CASINO SAVEURS " du 9 au 19 octobre 2002 ;

Vu la convention de coopération commerciale signée le 11 Janvier 2002 pour l'année

2002 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par la société OPERA, centrale de référencement et d'achat des sociétés du Groupe CASINO et la Société CLEMENT FAUGIER, fabricant de desserts à base de marrons et notamment de crèmes ;

Vu le contrat dit " contrat d'application " conclu le 5 Août 2002 entre la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par la société OPERA et la société CLEMENT FAUGIER en exécution de la convention de coopération commerciale du 11 Janvier 2002 et concernant l'opération promotionnelle " CASINO SAVEURS " du 9 au 19 octobre 2002 ;

Vu les contrôles opérés de Mars à Juillet 2003 auprès de la société SEM DE VALS et de la société CLEMENT FAUGIER dans le cadre de l'enquête nationale menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur les conditions de mise en oeuvre de la loi no2001-420 du 15 Mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et modifiant le Livre IV du Code de Commerce ;

Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AUBENAS, en date du 11 Février 2004, délivrée à la requête du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et tendant notamment au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce à :
-faire constater que certains des accords conclus entre les sociétés OPERA et EMC DISTRIBUTION et les sociétés SEM DE VALS et CLEMENT FAUGIER en exécution des conventions de coopération commerciale en date des 19 décembre 2001, 11 Janvier 2002 et 19 Décembre 2002 violaient les prévisions des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de Commerce comme ayant pour effet d'obtenir un avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;
-faire prononcer la nullité de la clause relative à la prestation de services " Diffusion Vals sur entrepôts " et insérée dans la contrat d'application conclu entre la SAS EMC DISTRIBUTION et la société SEM DE VALS ;
-faire juger que la SAS EMC DISTRIBUTION doit restituer à la Société SEM DE VALS les sommes perçues en 2003 au titre de la clause relative à la prestation de services " Diffusion Vals sur entrepôts ", à savoir la somme de 66. 933 Euros, outre la TVA ;
-faire liquider cette somme au profit du TRESOR PUBLIC à charge pour ce dernier de la reverser à la société SEM DE VALS ;

-faire juger que le fait pour la SAS EMC DISTRIBUTION de facturer à la société SEM DE VALS pour le même service rendu sur le même produit un prix de 40. 000 Euros HTVA deux fois plus élevé que celui appliqué lors d'une opération commerciale précédente plus importante, le conduit à percevoir un avantage manifestement disproportionné au sens de l'article L. 442-6 2ième a du Code de Commerce ;

-faire juger que le fait pour la SAS EMC DISTRIBUTION de facturer à la société SEM DE VALS 80 000 Euros HTVA un service de " mailing " pour un seul article de sa marque, montant représentant prés de 56 % du coût de revient externe des dépliants publicitaires diffusés par CASINO à l'occasion de l'opération " CASINO SAVEURS " alors même que 93 autres produits de marques commerciales diverses y figurent constitue un élément de preuve de la disproportion de l'avantage sollicité ;

-faire juger que le fait pour la SAS EMC DISTRIBUTION de facturer à la société SEM DE VALS 120 000 Euros HTVA deux services de promotion d'un seul produit VALS lors d'une opération de 10 jours seulement, essentiellement limitée à des supermarchés d'une seule région, constitue un prix excessif au regard du chiffre d'affaires qu'a pu réaliser le fournisseur à cette occasion, d'un montant douze fois inférieur au prix facturé par la SAS EMC DISTRIBUTION ;

-faire juger que la SAS EMC DISTRIBUTION a ainsi obtenu un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, au sens de l'article L. 442-6 2ieme a du Code de Commerce ;

-faire prononcer la nullité de la clause relative à la rémunération des deux services de " mailing " et de " tête de gondoles ", prévus au contrat d'application de l'opération " CASINO SAVEURS " conclu le 24 Septembre 2002 entre EMC DISTRIBUTION et la SEM DE VALS et en tirer toutes les conséquences quant à la restitution des sommes indûment perçues " ;

-faire juger que le fait de facturer 33. 539 Euros HTVA à la société CLEMENT FAUGIER un service de " mailing " pour un seul article de sa marque, montant représentant prés de 23 % du coût de revient externe des dépliants publicitaires " SAVEURS EN FETE " diffusés par CASINO à l'occasion de l'opération " CASINO SAVEURS " alors même que 93 autres produits de marques commerciales diverses y figurent, constitue un élément de preuve de la disproportion de l'avantage sollicité ;

-faire juger que le fait de facturer 64. 029 Euros HTVA deux services de promotion d'un seul produit CLEMENT FAUGIER lors d'une opération de 10 jours seulement et globalement limitée à des supermarchés d'une seule région, constitue un prix excessif eu égard au chiffre d'affaires qu'a pu réaliser le fournisseur à cette occasion d'un montant en l'occurrence dix fois inférieur au prix demandé par la SAS EMC DISTRIBUTION ;

-faire juger que la SAS EMC DISTRIBUTION a obtenu en la circonstance un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, au sens de l'article L. 442-6-2o a du Code de Commerce ;

-faire prononcer la nullité de la clause relative à la rémunération des deux services de " mailing " et de " tête de gondoles " prévus au contrat d'application de l'opération " CASINO SAVEURS " conclu le 5 Août 2002 entre la SAS EMC DISTRIBUTION et la SA CLEMENT FAUGIER et en tirer toutes conséquences quant à la restitution des sommes indûment perçues ;

-faire condamner la société EMC DISTRIBUTION à payer au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie une amende civile de 300 000 Euros au titre de l'amende civile, en raison du trouble à l'ordre public économique, dont le Ministre de l'Economie a pour mission d'assurer le respect aux termes du Code de Commerce ;

-faire condamner la société EMC DISTRIBUTION à verser au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie une somme de 3000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-faire condamner la société EMC DISTRIBUTION aux dépens ;

Vu l'intervention volontaire devant le Tribunal de Commerce...

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