Cour d'appel de Nîmes, 5 juin 2008, 07/02871

Docket Number07/02871
Appeal Number272
Date05 juin 2008
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRET N° 272

RG : 07 / 02871

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES
05 juin 2007

BANQUE POPULAIRE DU SUD

C /

A...

COUR D'APPEL DE NIMES

DEUXIEME CHAMBRE
Section B COMMERCIALE

ARRET DU 05 JUIN 2008

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, dissoute corrélativement à la fusion avec la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité :
38 Boulevard Clemenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NIMES

INTIME :

Monsieur Arslan A...
né le 01 Janvier 1960 à KELKIT (TURQUIE)
...
30100 ALES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Raymond ESPEL, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 27 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, prorogé au 05 Juin 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 05 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2005 à M. Arslan A..., artisan maçon à Alès (30100), devant le tribunal de grande instance d'Alès, lequel s'est ensuite déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Alès, par la Banque Populaire du Sud qui sollicitait notamment sa condamnation à lui payer les sommes de :

-18. 370, 91 €, montant du solde débiteur de son compte courant n°..., outre les intérêts à compter du 5 août 2005,
-95. 540, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SCI des Trois,
-90. 250, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SARL Deltavenir,
- les intérêts de retard sur ces sommes depuis le 5 août 2005,
- la capitalisation annuelle des intérêts,
-1. 000. 00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la décision en date du 5 juin 2007, de cette juridiction qui a, notamment :

- condamné M. Arslan A... à payer à la Banque Populaire du Sud les sommes de :
. 18. 370, 91 €, montant du solde débiteur de son compte courant n°..., outre les intérêts à compter du 5 août 2005,
. 92. 450, 00 € au titre d'un effet de commerce impayé tiré sur la SCI des Trois, escompté au nom de l'entreprise Lionel, nom commercial de M. A...,
. les intérêts de retard sur ces sommes depuis le 5 août 2005,
. 500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- accordé à M. A... un délai de 24 mois afin de solder sa dette, en 24 mensualités égales à compter d'une mise en demeure,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 26 juin 2007 par la Banque Populaire du Sud ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 11 mars 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la Banque Populaire du Sud soutient notamment que M. A... doit être condamné à lui payer :

- la somme de 92. 450, 00 € au titre de l'effet de commerce tiré sur la SCI des Trois, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004,
- la somme de 90. 250, 00 € au titre de l'effet de commerce tiré sur la SARL Deltavenir, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004,
- la somme de 1. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en sus de la somme de 500, 00 € déjà allouée en première instance de ce chef ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 25 mars 2008 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Arslan A... demande notamment le rejet des...

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