Cour d'appel de Nouméa, 5 mars 2015, 14/00344

Appeal Number43
Docket Number14/00344
Date05 mars 2015
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Mars 2015

Chambre Civile


Numéro R. G. : 14/ 00344

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2014 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 1070)

Saisine de la cour : 26 Août 2014


APPELANT

Mme Manuela Adélaïde Madeleine Dora X...épouse Y...
née le 29 Octobre 1950 à CANALA (98813)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Daniel Y...
né le 30 Juin 1948 à SANTO (VANUATU) (98860)
demeurant ...98846 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De l'union de M. Daniel Y...et Mme Manuela X...sont nés deux enfants :

- Laurent-Daniel, le 13 juillet 1968, majeur, et

-Fabrice, le 29 février 1972, majeur.

Par ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2010, le juge aux affaire familiales du tribunal de première instance de Nouméa a statué, sur les mesures provisoires, pour l'essentiel ainsi qu'il suit :

- En accord avec les parties :

- AUTORISONS les époux Y.../ X...à avoir une résidence séparée ;

- ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (Route du Vélodrome à Nouméa) à l'époux à titre onéreux moyennant une indemnité d'occupation de 125 000 F CFP à compter du 1er juillet 2010, et ce jusqu'à la liquidation ;

- DISONS que Mme Manuela X...percevra une somme de 20 000 000 F CFP au titre de l'avance sur communauté ;

- DISONS que M. Daniel Y...percevra les loyers du bien situé 28 rue de Paris, et Mme Manuela X...percevra les loyers du bien situé 41, rue Sphar.

************

Cette ordonnance, signifiée le 2 décembre 2010, n'a fait l'objet d'aucun recours.

Par conclusions d'incident valant requête déposée au greffe le 8 mai 2014, M. Daniel Y...a fait appeler Mme Manuela X...devant le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa afin :

- que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial,

- que l'avance sur communauté perçue par son épouse à hauteur de 20. 000 000 F CFP soit restituée et consignée sur le compte séquestre du bâtonnier dans les huit jours de la présente décision et sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard,

- que soit constatée l'impossibilité juridique pour lui de percevoir les loyers de l'immeuble appartenant à la S. A. R. L. Jullius dont son épouse est gérante et dont elle encaisse les loyers directement,

- que soit fixée à la charge de son épouse une pension alimentaire mensuelle à son profit au titre du devoir de secours de 350 000 F CFP mensuels,

- qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 000 F CFP à titre de provision ad litem et la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il exposait avoir été placé sous curatelle du 14 juin 2002 au 27 avril 2010, son épouse ayant été désignée en qualité de curatrice et qu'à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2010, le juge de la mise en état avait ordonné par ordonnance du 9 janvier 2013 une expertise comptable sur l'évolution du patrimoine du couple depuis le 14 janvier 2002 qui avait donné lieu à un rapport d'expertise déposé le 17 mars 2014.

Il faisait valoir qu'il résultait de ce rapport que, s'il y avait eu des fonds importants lors de l'ouverture de la curatelle, il ne restait plus rien actuellement ce qui le laissait sans ressource avec uniquement une petite retraite globale de 102 083 F CFP mensuels.

Il estimait que son épouse avait des revenus confortables de l'ordre de 1 000 000 F CFP et qu'elle jouissait des biens immobiliers du couple, des biens de la société Jullius et du solde de leur assurance Vie Gan.

Il s'appuyait sur l'expertise comptable pour soutenir que son épouse avait bénéficié durant la période de sa curatelle et les deux ans suivants, de la somme de 211 500 000 F CFP, dont l'utilisation était sans justification claire, l'expert ayant relevé de vastes zones d'ombre dans la gestion de leurs biens, notant par exemple que l'inventaire déposé au service des tutelles avait omis plus de 171 000 000 F CFP.

Il précisait que les loyers S. A. R. L. Jullius (28, rue de Paris, Nouméa) avaient été directement perçus par son épouse et non remis à cette société, que leur fils Laurent-Daniel aurait prélevé à son profit plus de 2 000 000 F CFP sur son compte quand il était son curateur et que son épouse, alors que l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué la perception des loyers de l'immeuble sis à Nouméa, rue de Paris, avait toujours perçu les dits loyers sans les lui reverser, pour un total qu'il chiffrait à 20 370 000 F CFP.


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Par conclusions déposées au greffe le 23 juillet 2014, Mme Manuela X...précisait qu'elle était mariée avec M. Daniel Y...depuis 45 ans, son époux étant un homme d'affaires très connu en Nouvelle-Calédonie, et détaillait l'historique des investissements du couple.

Elle précisait que l'ensemble des loyers perçus par le couple au titre de leurs biens communs ou de leurs parts dans des sociétés étaient versés sur leur compte joint et n'avaient jamais été déclarés aux services fiscaux, et ce, depuis 1994, soit bien avant le prononcé d'une mesure de curatelle, que la jouissance de deux de leurs appartements avait été laissée à leurs deux fils à...

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