Cour d'appel de Nouméa, 7 janvier 2014, 12/00518

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date07 janvier 2014
Docket Number12/00518
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
2
Arrêt du 7 janvier 2014

Chambre sociale



Numéro R. G. : 12/ 518

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : 11/ 225)

Saisine de la cour : 19 décembre 2012

APPELANT

M. Alain X
né le 26 novembre 1958 à ROUBAIX (59100)
demeurant

Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SOCIETE TECHNIP NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Lot 35 A-BP. 677-98860- KONE

Représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 26 décembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 14 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Alain X... à l'encontre de la société TECHNIP Nouvelle Calédonie, aux fins :

* de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier,

* de condamner la société TECHNIP à lui payer les sommes suivantes :

-9 968 760 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

-9 803 596 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

-2 741 409 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

-200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

a :

* dit que la procédure de licenciement à l'encontre de M. Alain X... est irrégulière,

* dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,

* condamné la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes :

-738 400 FCFP au titre du licenciement irrégulier,

-130 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* ordonné l'exécution provisoire sur la somme allouée au titre de la procédure irrégulière,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* dit n'y avoir lieu à dépens.

Le jugement a été notifié par le greffe le jour même. La SAS. TECHNIP Nouvelle Calédonie a reçu cette notification le 17 décembre 2012, M. Alain X... le 20 décembre 2012.


PROCEDURE D'APPEL

Par une requête reçue au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, M. Alain X... a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :

* de constater que les faits ayant motivé son licenciement pour faute grave étaient portés à la connaissance de son employeur au cours de la mi mars 2011,

* de dire en conséquence qu'ils étaient prescrits à compter de la mi mai 2011,

* de dire que son licenciement est privé de cause et le recevoir en ses demandes,

à titre subsidiaire, pour le cas où la prescription des faits ne serait pas retenue :

* de dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif,

* de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes :

-830 530 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

-2 741 409 FCFP au titre du préavis et des congés payés sur préavis,

-9 968 760 FCFP à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse :

* de constater le non respect de la procédure par la société TECHNIP,

* de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer les sommes suivantes :

-830 530 FCFP à titre d'indemnité pour non respect de la procédure,

-2 741 409 FCFP au titre du préavis et des congés payés sur préavis,

* de condamner la société TECHNIP Nouvelle Calédonie à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 200 000 FCFP au titre de la procédure de première instance et celle de 200 000 FCFP au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Il fait valoir pour l'essentiel :

- que le 08 septembre 2008, il a été recruté par la société TECHNIP Nouvelle Calédonie en qualité de cadre position C aux fonctions de Superviseur Transports et Véhicules, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,

- qu'il était payé sur une base moyenne de 192 heures, son salaire incluant 9 heures supplémentaires par semaine,

- qu'il était présent sur la base vie de l'usine du Nord du lundi matin au vendredi,

- qu'il a ainsi participé à l'installation et à la mise en place des procédures d'utilisation, de suivi et d'affectation du parc de véhicules (loués ou acquis),

- que depuis son embauche, la qualité de son travail n'a jamais souffert le moindre grief, qu'il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ni d'aucune sanction,

- que vers le milieu de l'année 2010, la direction du projet KONIAMBO a décidé de diminuer de manière drastique le parc de véhicules,

- que malgré de nombreuses demandes il a rencontré de grandes difficultés pour récupérer les véhicules,

- que ses relances ont révélé qu'un véhicule loué et attribué au département Mine était manquant,

- qu'à plusieurs reprises, entre septembre 2010 et juillet 2011, il a sollicité par mail ce service et notamment sa coordinatrice administrative Mme Y..., laquelle est restée taisante sur la situation de ce véhicule immatriculé...,

- que le 24 février 2011, son supérieur hiérarchique, M. Z..., a établi un bilan annuel d'appréciation on ne peut plus satisfaisant,

- que le 21 juillet 2011, il a été convoqué afin de recueillir ses explications sur le kilométrage des véhicules FORD Ranger,

- que par un courrier daté du 11 août 2011 il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 août 2011,

- qu'il n'a pas pu être assisté par la personne de son choix, M. A..., son précédent responsable, qui s'est vu refuser l'accès à cet entretien préalable,

- qu'en effet, Mme B..., Directeur Administratif et Financier de la société TECHNIP, a refusé la présence et l'assistance de M. A... au motif qu'il ne faisait pas partie de la société TECHNIP mais de la société HATCH, alors même que dans le cadre du projet il existe une " joint-venture " dénommée HATCH-TECHNIP,

- que c'est donc à juste titre que le Tribunal a estimé que la procédure était irrégulière, en ce sens qu'il n'avait pas été en mesure de se faire assister par M. A...,

- que par un courrier du 25 août 2011, la société TECHNIP lui a notifié son licenciement pour faute grave, au motif principal qu'il aurait sciemment et volontairement dissimulé la perte d'un véhicule pendant huit mois,

- qu'il reproche au Tribunal d'avoir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT