Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 13/00350

Date16 avril 2015
Appeal Number78
Docket Number13/00350
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile




Numéro R. G. : 13/ 00350

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 366)

Saisine de la cour : 30 Septembre 2013


APPELANTS

M. Alain X..., agissant es-qualité de liquidateur amiable de la SARL A. J. R
siège social
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

LA SCI 883 ORPHELINAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 7 avenue du Maréchal Foch-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL D & S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED venant aux droits de TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 3 rue de Sébastopol-BP. 8069-98807 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

LA SARL PONTONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 11 rue des Frères Guépy-DUCOS-BP. 8296-98807 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

LA SARL SOCOTEC CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 4 rue Paul Montchovet-Pointe Brunelet-BP. 3443-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " GAN PACIFIQUE IARD ", prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 30 route de la Baie des Dames-DUCOS-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " CRYSTAL BAY ", représenté par son Syndic en exercice, l'Agence VERON
Siège social : 2 rue de Suffren-Quartier Latin-BP. 486-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Emmanuel Y
né le 01 Janvier 1929 à CHAMBERY (73000)
demeurant
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Annick Z
née le 11 Janvier 1959 à PORT-VILA (NOUVELLES-HÉBRIDES)
demeurant ...
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Robert A...
né le 27 Novembre 1923 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. William B...
né le 02 Octobre 1966 à ANGERS (49000)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Franck C...
né le 04 Juin 1968 à LYON (69000)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Alain D...
né le 18 Mai 1946 à BINGES (21270)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Henri E...
né le 13 Juillet 1945 à VOH (98833)
demeurant ...
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Stéphane F...
né le 03 Octobre 1968 à COULOMMIERS (77120)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Georges G...
né le 18 Mai 1944 à MARACKECH (MAROC)
demeurant ...
Représenté la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Josiane H...
née le 12 Octobre 1950 à LUXEY (40430)
demeurant ...
Représentée la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Samuel I...
né le 08 Mai 1975
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Nathalie I...
née le 22 Juin 1974
demeurant ...
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Jean-Malo J...
né le 25 Février 1966 à ANNECY (74000)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Thierry K...
né le 07 Octobre 1963 à MAGNY EN VEXIN (95420)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François DIOR.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Courant 1999, la SCI 883 Orphelinat, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé Résidence Crystal Bay situé à Nouméa, lot 60 du quartier de l'Orphelinat composé notamment de 13 appartements et de parkings.

Une mission partielle de maîtrise d'oeuvre relative au pilotage et à la coordination des travaux a été confiée à la société AJR selon un contrat du 3 mai 1999 et une assurance de responsabilité décennale a été souscrite auprès de la société Trenwick International devenue Bestpark International Limited.

Le lot " terrassements-fondations-gros oeuvre " a été confié à la société Pontoni par contrat en date du 10 novembre 1999 et la société SOCOTEC a été chargée d'une mission de vérification technique par acte du 23 juin 1999.

Selon différents contrats de vente intervenus à partir de 1999, la SCI 883 Orphelinat a vendu en état futur d'achèvement les biens et droits immobiliers afférents à cette réalisation.

La réception devait intervenir le 30 avril 2001.

Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Crystal Bay (le syndicat) et certains copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 11 janvier 2006.

Après extension de ses opérations à d'autres intervenants à l'acte de construire, l'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2007.

Par ordonnance de référé du 2 avril 2008 les opérations d'expertise ont été rouvertes afin de permettre à l'expert de répondre précisément à la mission confiée précédemment s'agissant des désordres relevés et de leur caractère.

L'expert a établi son rapport le 9 juin 2008.

Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 12, 11, 16 février et 19 et 20 août 2009, le syndicat des copropriétaires et M. L..., M. Y..., Mme M..., Mme Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G... et Mme H... ont respectivement fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa la SCI 883 Orphelinat (la SCI), la société Trenwick International et la société GAN Pacifique IARD aux fins de voir la SCI déclarée responsable des désordres affectant l'immeuble et d'obtenir sa condamnation sous la garantie de la société Trenwick à payer diverses sommes tant au syndicat qu'aux copropriétaires au titre des réfections réalisées et à réaliser sur les parties communes ainsi que dans les parties privatives, outre des dommages-intérêts.

Par acte du 24 août 2009, M. K..., co-propriétaire, est intervenu volontairement à la procédure pour solliciter le paiement d'une somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait des débordements des réseaux sanitaires et de celle de 157 500 F au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 29 juillet 2009, la SCI a assigné en intervention forcée M. X..., es-qualités de liquidateur amiable de la société AJR, la société Pontoni et la société SOCOTEC aux fins d'obtenir leur garantie.

Cette procédure a été jointe au dossier par mention du 3 août 2009.

Par conclusions récapitulatives des demandeurs des 7 octobre 2010 et 20 avril 2012, M et Mme I... et M. J... sont intervenus aux lieu et place de Mme M... pour les premiers et de M. L... pour le second ;

Par jugement en date du 2 septembre 2013, le tribunal de première instance a statué comme suit :

" Donne acte à M et Mme I... et à M. J... de leurs interventions volontaires aux lieu et place de Mme M... pour les premiers et de M. L... pour le second.

Constate le désistement implicite de Mme M... et de M. L... et le dessaisissement de la juridiction.

Donne acte à M. K... de son intervention volontaire.

Déclare la SCI 883 Orphelinat responsable, en application de l'article 1147 du code civil, des dommages affectant l'immeuble construit par elle dénommé Résidence Crystal Bay, situé à Noumea, lot 60 du quartier de l'Orphelinat.

Dit que ces désordres relèvent de la garantie décennale pour laquelle une assurance a été souscrite auprès de la société Trenwick International devenue Bestpark International Limited.

Condamne solidairement la SCI 883 Orphelinat et la société Bestpark International Limited à payer les sommes suivantes :

- au syndicat des copropriétaires : trente-cinq millions quatre cent quarante-six mille quatre cent quatre cent quatre-vingt-cinq (35 446 485) francs CFP,

- à M. E... : cent cinquante mille (150 000) francs CFP,

- à M. B... : quarante-cinq mille (45 000) francs CFP,

- à M. Y... : quatre cent cinquante mille (450 000) francs CFP,

- à Mme Z... : sept cent soixante-neuf mille (769 000) francs CFP,

- à M. F... : huit cent mille (800 000) francs CFP,

- à M. G... et Mme H... : trois cent mille (300 000) francs CFP,

- à M. D... : trois cent mille (300 000) francs CFP,


Les condamne solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de huit cent mille (800 000) francs CFP au titre des frais irrépétibles.

Déclare la société Pontoni et M. X..., es-qualités de liquidateur de la société AJR responsables in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des dommages affectant l'immeuble.

Les condamne in solidum à garantir la SCI 883 Orphelinat et la société Bestpark des condamnations qui viennent d'être prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %.

Dit qu'entre co-obligés, la dette se répartira comme suit :
- à la charge de la société Pontoni : soixante-dix (70) %
- à la charge de M. X... : dix (10) %

Condamne la SCI 883 Orphelinat à payer...

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