Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2014, 12/00488

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00488
Date26 juin 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 40

Arrêt du 26 Juin 2014
Chambre sociale


Numéro R. G. : 12/ 488
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : 11/ 195)
Saisine de la cour : 29 novembre 2012

APPELANT

LA SARL BEL AIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 33 rue Jules Garnier-Baie des Pêcheurs-98800- NOUMEA
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ

Mme Frédérique Nicole X... née le 29 Juillet 1960 à L'HAY LES ROSES
demeurant
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré ait été prorogé au 26 juin 2014,- signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un contrat daté du 24 février 2011 et intitulé " Convention de prestation de services ", Mme Frédérique X... s'est engagée à effectuer pour le compte de la société BEL AIR IMMOBILIER et dans le cadre des orientations fixées par cette dernière, une prestation de prospection et de vente de produits (biens immobiliers) commercialisés par ladite société :
* prospection : démarchage clientèle afin d'étoffer l'offre de biens présentés à la vente par le bénéficiaire (visites, estimations des biens, négociations),
* vente : contacts, visites, suivi du client jusqu'à la signature du compromis et réitération par acte authentique... afin de conclure des ventes des biens commercialisés par le bénéficiaire.

La convention précise que les prestations seront effectuées en collaboration étroite avec un gérant de la société ou le directeur d'agence, afin d'assurer l'exécution de la prestation en conformité avec les exigences légales et réglementaires auxquelles la société est soumise.
La convention prévoit qu'en contrepartie, le prestataire percevra des commissions selon les modalités suivantes :
* 50 % du montant brut des commissions d'agence perçues sur les ventes de biens rentrés en mandat et vendus par ses soins (accompagnée d'une facturation de 50 % des charges liées à ses publicités et à ses transactions),

* 30 % du montant brut des commissions d'agence perçues sur les ventes effectuées par ses soins sur les promotions immobilières réalisées par M. Marcel Y...et sur tous les produits rentrés par la société BEL AIR IMMOBILIER (frais de publicité supportés uniquement par la société).
Le 08 août 2011, la société BEL AIR IMMOBILIER a adressé un courrier à Mme Frédérique X... pour lui notifier la rupture de la convention pour insuffisance de résultats et inexécution de ses obligations.
Le 26 août 2011, Mme Frédérique X... a déposé une requête introductive d'instance devant le Tribunal du Travail de NOUMEA à l'encontre de la Sarl. BEL AIR, aux fins d'obtenir :
* la requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée,
* la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* le paiement des sommes suivantes :
-920 958 FCFP au titre des rappels de salaires depuis le 24 février 2011,
-170 023 FCFP au titre de l'indemnité de préavis,

-116 891 FCFP au titre du rappel de congés payés,
-170 023 FCFP au titre du non respect de la procédure de licenciement,
-680 092 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

-106 000 FCFP au titre du remboursement de frais professionnels,
-300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,
* la remise des bulletins de salaires, du solde de tout compte et du certificat de travail,

* la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT et de la CRE,
Par un jugement rendu le 30 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA a :
* requalifié la convention en date du 24 février 2011 conclue entre Mme X... et la société BEL AIR IMMOBILIER en contrat de travail à temps partiel,
* dit que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société BEL AIR IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
-467 563 FCFP au titre du rappel de salaire,

-42 505 FCFP au titre des congés payés,
-42 500 FCFP au titre de l'indemnité de préavis,
-85 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé à la somme de 85 011 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
* ordonné l'exécution provisoire de...

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