Cour d'appel de Nouméa, 19 août 2013, 12/003811

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00381
Date19 août 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 19 Août 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 381


Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Août 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Septembre 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SOCIETE IMMOBILIERE CALEDONIENNE D'ECONOMIE MIXTE, dite SIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 15 rue Guynemer-Quartier Latin-BP. 412-98845 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

INTIMÉE

Mme Catherine X...
née le 13 Juin 1975 à POINDIMIE (98822)
demeurant...-98874 MONT-DORE

représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Catherine X... a acquis de Sabrina Y... un fonds de commerce destiné à l'activité de coiffeuse par acte notarié des 7 et 8 août 2000, où elle exerce à l'enseigne de SALON HAIR STYLE.

Le local dans lequel est exploité le fonds de commerce a été donné à bail par la S. I. C. selon contrat du 1er septembre 2000 d'une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel initial de 68 190 F CFP porté à 91 431 F CFP compte tenu de la révision selon l'indice BT21 prévue au contrat.

Par acte du 10 août 2009, Catherine X... a demandé le renouvellement du bail à la bailleresse.

La S. I. C. n'ayant pas fait connaître officiellement ses intentions dans le délai de trois mois, a accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

Souhaitant céder son fonds de commerce, Catherine X... a signé avec Sylvie Z... un compromis de vente le 15 février 2010, moyennant le prix de 3 000 000 F CFP, prévoyant que l'acte de vente serait réitéré le 15 avril 2010.

Catherine X... a informé le 16 février 2010 le bailleur de son intention de céder son fonds de commerce, lui a transmis copie du compromis de vente et a sollicité son accord à la cession du droit au bail.

Par courrier du 12 mars 2010 adressé à Sylvie Z... dont Catherine X... a reçu copie (via son conseil juridique), la S. I. C. a fait savoir que le montant du loyer allait changer en tenant compte des critères de commercialité du secteur géographique, pour être porté à la somme mensuelle de 310 521 F CFP et a invité Mme Z... à lui faire savoir si elle acceptait de reprendre le bail à ces conditions.

Par courrier du 17 mars 2010, Sylvie Z... a fait savoir à Catherine X... que compte tenu de l'augmentation du loyer que lui a signifié la S. I. C., elle n'acceptait pas de reprendre le bail en cours aux nouvelles conditions et qu'elle n'achèterait plus le fonds de commerce.

Par acte du 5 juillet 2010, Catherine X... a fait citer la S. I. C. devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin d'obtenir la résolution judiciaire du bail aux torts du bailleur, pour inexécution fautive de ses obligations à l'égard du preneur.

Par commandements de payer des 10 août 2010 et 10 septembre 2010 visant la clause résolutoire du bail du 1er septembre 2000, la S. I. C. a fait sommation à Catherine X... d'avoir à lui payer les sommes de 274 293 FCFP et de 654 980 FCFP au titre des loyers impayés à compter de juin 2010.

Par actes des 15 septembre 2010 et 22 décembre 2010, Catherine X... a fait citer la S. I. C. devant le tribunal de première instance de NOUMÉA afin de former opposition aux commandements de payer qui lui ont été délivrés et obtenir leur annulation, au motif qu'ils ne reposent sur aucune créance de la S. I. C.

Les trois requêtes introduites par Catherine X... à l'encontre de la S. I. C. ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 1er août 2011.

Par conclusions récapitulatives déposées le 21 décembre 2011, Catherine X... demandait au tribunal de dire que la défenderesse n'avait pas respecté ses obligations de bailleur s'agissant de la fixation du loyer, constater la faute de la S. I. C. qui avait fait volontairement obstacle à la cession du fonds de commerce, prononcer la résiliation du bail commercial passé entre la demanderesse et la S. I. C. aux torts du bailleur, condamner la S. I. C. à lui payer les sommes de 3 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le préjudice engendré par l'échec de la cession du fonds de commerce et de 1 000 000 F CFP au titre des frais de déménagement, débouter la S. I. C. de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement ordonner la compensation entre les créances réciproques entre les parties, condamner enfin la S. I. C. à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Par conclusions récapitulatives déposées le 17 février 2012 prises au visa des articles L145-9 et suivants du code de commerce, la S. I. C. demandait au tribunal de constater que le bail du 1er septembre 2000 avait été renouvelé à compter du 1er septembre 2009, qu'en l'absence d'accord des parties ou de saisine du juge, le loyer avait été maintenu à 91 431 F CFP par mois, constater que la S. I. C. n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, constater la résiliation du bail un mois après le commandement de payer du 10 août 2010, soit à compter du 11 décembre 2010, constater que les lieux ont été restitués le 22 février 2011, débouter Catherine X... de l'ensemble de ses demandes, prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner reconventionnellement la défenderesse à lui payer les sommes de :

-301 770 F CFP au titre des loyers impayés de juin 2010 au 10 septembre 2010, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2010 sur la somme de 271 293 F CFP et à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2010 pour le surplus,

-680 000 F CFP à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 11 septembre 2010 au 28 février 2011, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010 sur la somme de 654 980 F CFP,

-800 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Par jugement du 17 août 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

VU les articles 1134 et 1147 du code civil, les articles L145-10 et suivants du code de commerce ;

PRONONCE la résolution du bail commercial conclu entre Catherine X... et la S. I. C., aux torts exclusifs de la S. I. C. ;

CONDAMNE la S. I. C. à payer à Catherine X... la somme de TROIS MILLIONS (3. 000. 000) FCFP à titre de dommages et intérêts ;

REÇOIT les oppositions aux commandements de payer des 10 août 2010 et 10 septembre 2010, les déclare fondées et met à néant lesdits commandements ;

DÉBOUTE la S. I. C. de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de Catherine X... ;

CONDAMNE la S. I. C. à payer à Catherine X... une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150...

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