Cour d'appel de Nouméa, 13 août 2012, 11/00435

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date13 août 2012
Docket Number11/00435
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
252
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Août 2012


Chambre Civile




Numéro R. G. :
11/ 435


Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Juillet 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Août 2011



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Patrick X
né le 24 Juin 1963 à ANNECY (74000)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

INTIMÉ

M. José Y
né le 04 Mars 1967 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL CALEXIS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Corinne LEROUX

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le capital social de 1. 000. 000 de francs CFP de la SARL JAPS a été divisé en 100 parts sociales de 10 000 fr. Cfp chacune, détenues par moitié par chacun des gérants, Patrick X...et José Y....

Par acte sous seings privés passé à Nouméa le 28 avril 2010, Patrick X...cédait à José Y...la totalité des 50 parts sociales lui appartenant dans le capital de la société pour le prix global de 3. 800. 000 FCFP sous les conditions suspensives suivantes :
« obtention par le cédant et fourniture au cessionnaire avant le 20 juin 2010 d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2010.
Obtention par le cessionnaire des accords de mainlevée de toutes les garanties au profit des établissements bancaires accordées par le cédant au profit de la société.
Ces conditions suspensives sont stipulées dans l'intérêt des deux parties ».

L'acte stipule également que « si les conditions prévues ci-dessus n'étaient pas remplies dans les délais ci-dessus stipulés, les présentes pourraient être déclarées nulles et non avenues, sans indemnité de part ni d'autre, le prix d'ores et déjà versé devant être restitué au cessionnaire, et les parties pourront se considérer si bon leur semble comme dégagées de tout engagement pouvant résulter des présentes ».

La réitération de l'acte était prévue au plus tard pour le 30 juin 2010.

José Y...réglait à titre d'acompte, le 28 avril 2010, à Patrick X...la somme de 800. 000 FCFP au titre de la cession des parts sociales du cédant et celle de 1. 700. 000 FCFP à valoir sur le montant global de la cession de créances.

Patrick X...démissionnait le 30 avril 2010 de ses fonctions de gérant de cette société.

Par jugement en date du 18 juillet 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- constaté que les conditions suspensives prévues au compromis de cession de parts sociales conclu entre les parties le 28 avril 2010 ne sont pas remplies,
- dit que le compromis est en conséquence caduc,
- condamné Patrick...

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