Cour d'appel de Papeete, 17 novembre 2011, 11/00231

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00231
Date17 novembre 2011
CourtCour d'appel de Papeete (France)



No 676

RG 231/ CIV/ 11


Copie exécutoire délivrée à Me Lollichon-Barle
le 07. 12. 2011.


Copies authentiques délivrées à Me Tulasne
et Quinquis
le 07. 12. 2011.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 17 novembre 2011

Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ;

A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :

Entre :

Monsieur Lorenzo X..., né le 17 octobre 1962 à Papeete, de nationalité française, danseur, demeurant à ...;

Appelant par requête en date du 3 mai 2011, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 5 mai 2011, sous le numéro de rôle 11/ 00231, ensuite d'un jugement no 08/ 00916 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 28 mars 2011 ;

Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;

d'une part ;

Et :

- Monsieur Tepau Yves Y... dit " Yvon ", né le 11 avril 1941 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...;
Représenté par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papeete ;

- Monsieur Enoch A..., né le 2 janvier 1933 à Papeete, de nationalité française, demeurant à ...;
- Madame Nicole Germaine A..., de nationalité française, demeurant à ...;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

- La Banque de Polynésie, dont le siège social est sis boulevard Pomare à Papeete ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;




- La Banque Socrédo, dont le siège social est sis rue Dumont d'Urville à Papeete ;
Concluante ;

Intimés ;

d'autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 20 octobre 2011, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et Mme PINET-URIOT, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A R R E T,

Les faits et la procédure :

Lorenzo X...a été adopté légalement par feu Léon X...qui avait également une fille légitime, Lolita X..., épouse de Philippe A....

Lolita X...est décédée le 1er juillet 1998.

Elle avait institué son mari légataire universel de ses biens par deux testaments.

Ces testaments étant contestés par Lorenzo X..., qui a fait placer sa succession sous séquestre par ordonnance du 6 novembre 1998 et a fait pratiquer diverses mesures conservatoires sur les comptes de Philippe A... de son vivant.

Par jugement du 29 mai 2000, le Tribunal, saisi d'une demande de Lorenzo X...formée contre Philippe A..., a annulé les testaments établis par Lolita X...et a dit que Lorenzo X...était le seul héritier de ses biens.

Philippe A... a interjeté appel de ce jugement, mais il est décédé en cours d'instance le 15 novembre 2001.

Il a laissé pour lui succéder les consorts A...-Y...:
- son frère Enoch A...,
- son demi frère D...dit Yvon Y....

Lorenzo X...a obtenu la mise sous séquestre de la succession de Philippe A... et a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de Enoch et Nicole A... et de D...Yves dit Yvon Y....

Le 15 juillet 2003 Lorenzo X..., Enoch A... et D...Yves dit Yvon Y... ont conclu une transaction afin de mettre fin à l'instance en cours et régler entre eux les successions réunies de Lolita X...et de Philippe A..., selon les conventions suivantes (résumées ici) :
- mainlevée des premières saisies,
- répartition des immeubles, meubles, bijoux (non discutée),



- après déduction des legs particuliers figurant dans le testament de Philippe A..., répartition " des liquidités ou valeurs mobilières déterminées par les montants des comptes existants à la date du décès de Philippe A... " à raison de deux tiers pour les consorts A... et un tiers pour Lorenzo X....

Charles E... avait été choisi pour procéder aux opérations visées par la convention, et notamment, chiffrer les liquidités et les valeurs, les recouvrer et les répartir.

Les parties se désistaient de toute action judiciaire, s'engageaient à exécuter de bonne foi la convention, à prêter leur concours aux opérations de tous ordres.

Le compte rendu de mission de Charles E... a été remis aux parties le 8 février 2005.

Le montant des sommes inscrites aux comptes de Philippe A... la date de son décès fait litige en raison :
- du fait que Lolita et Philippe A... avaient gagné 324 millions de FCFP au loto le 6 septembre 1996 dont Lorenzo X...estime avoir été lésé ;
- de la découverte, par Lorenzo X..., après la signature de la convention, de l'existence de comptes bancaires en NOUVELLE ZELANDE, et de la révélation par la ANZ Bank de donations importantes faites par Philippe A... à ses frères et de sommes prélevées par les consorts A...-Y...après le décès de Philippe A... :
* le 9 octobre 2001, Philippe A... avait fait virer, de son vivant, 550 000 NZ $ au profit de chacune des personnes suivantes Y... Yves dit Yvon Y..., Enoch A..., HT Y... et SH Y... (il s'agirait de deux nièces de Philippe A...).
* le 6 décembre 2001, Enoch A... et D...Yves dit Yvon Y... ont perçu chacun de la banque de NOUVELLE ZELANDE 487 233. 69 NZ $, après le décès de leur frère Philippe A... en produisant un document aux termes duquel ils étaient les seuls héritiers de leur frère.

Les 28 août, 9 et 11 septembre 2008 Lorenzo X...a été autorisé à pratiquer des saisies...

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